Tribunal Administratif de Paris, 12 août 2023. 2317952
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317952
Date de décision :
12 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été convoqué à se présenter dans ses locaux le 16 août 2023 à 14 heures 20 en vue de la remise d'un récépissé, en attendant son passage devant la commission du titre de séjour qui devra se réunir le 9 octobre prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 15 janvier 1959, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 10 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à la préfecture de police de Paris le 16 août 2023 en vue de la remise d'un récépissé, en attendant son passage devant la commission du titre de séjour qui devra se réunir le 9 octobre prochain. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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