Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 0592
RG 24/00592
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JV
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Mai 2024 à 12h38.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
et de M. [V] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2024 à 16h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 Janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 Mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 4 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mai 2024 par Monsieur [Z] [B] à 19h56 ;
À L'AUDIENCE,
Monsieur [Z] [B] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de la nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale le placement en garde-à-vue ayant eu lieu à 13h10 alors que son client a été examiné par le médecin à 18h45.
Ayant des problèmes psychiques nécessitant une prise de médicaments ainsi qu'une addiction
au crack importante, j'ai demandé à voir un médecin dès mon arrivée en GAV. Néanmoins, le
médecin n'est arrivé que à 18h45, impliquant un délai considérable aux vues de ma situation
médicale.
Monsieur a par ailleurs fait une demande d'asile et donc un défaut de diligences de la part de l'administration ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée monsieur ayant bien été examiné par un médecin le 1er mai ; concernant le second moyen soulevé aujourd'hui, le 10 mai 2023 monsieur a été placé en centre de rétention de [Localité 7], la Slovénie avait déjà refusé le retour de monsieur, il a été placé une seconde fois en mars de cette année puis de nouveau le 1er , il n'y a pas d'autres demandes d'asile , toutes les démarches ont été réalisée ;
Monsieur [Z] [B] déclare 'concernant la demande d'asile en Slovénie, ont m'a accepté ont m'a remis le billet le 7, et le 7 ont a pas pu m'y amener et la Slovénie a bien acceptée, je n'ai rien à ajouter'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose expressément : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si l'intervention du médecin s`est faite plusieurs heures après le placement en garde à vue, le retenu ne démontre aucun grief l'intéressé n'ayant in fine ni était hospitalisé, ni n'a bénéficié d'un quelconque traitement et il n'est pas rapporté qu'arrivé au centre de rétention il ait fait l'objet de soins particuliers, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen nouveau tiré du défaut de diligences :
Ce moyen ayant été évoqué pour la première fois lors de la plaidoirie de l'avocat devant la cour d'appel , il sera déclaré irrecevable comme ayant été présenté tardivement, cela afin de faire respecter le principe du contradictoire
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 04 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [B]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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