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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-11.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.067

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Réjane Z..., demeurant à Vigneux (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section B), au profit : 1°) de Monsieur Victor A..., 2°) de Madame Léontine B... épouse A..., demeurant tous deux à Vigneux (Essonne), ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant fait construire une maison d'habitation sur un terrain contigu à un autre terrain appartenant aux époux A..., ceux-ci l'ont assignée aux fins de démolition de cette maison et d'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'un expert a été commis par ordonnance de référé ; Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt énonce que le pavillon de Mme Z... privait de tout ensoleillement plus de la moitié du jardin de son voisin pendant la majeure partie de l'année et qu'il en faisait un terrain nu sans ensoleillement ni plantations possibles alors qu'il résulte du rapport de l'expert que la pénétration du soleil se trouve freinée et limitée aux heures de plein midi pour s'atténuer progressivement sur la largeur du terrain que l'ombre envahira dès 16 heures ; En quoi, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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