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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-15.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.143

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Madeleine X..., épouse Z..., 2°/ Mlle Ghislaine Z..., demeurant toutes deux à ChâteauGontier (Mayenne), ..., 3°/ Mlle Sylvie Z..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Cailleau pneus, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Bouthors, avocat de la société Cailleau pneus, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 mars 1990), qu'une fuite d'essence qui s'était produite à partir d'une station-service appartenant à la société Cailleau pneus (la société) provoqua une explosion dans un immeuble voisin et endommagea des locaux où les époux Z... exploitaient un salon de coiffure ; que ceux-ci assignèrent la société, dont la responsabilité a été reconnue par décision devenue définitive, en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande en remboursement des intérêts versés au Crédit agricole, alors qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, rappelé dans les conclusions, que le montant des deux emprunts litigieux, dont l'objet portait sur l'habitation principale, avait été entièrement consacré à la reconstruction de celle-ci, après que Mme Z... se fut attachée, dans un premier temps, à rétablir partiellement la situation financière de l'entreprise, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les emprunts ont été accordés plusieurs années après le sinistre, et énonce qu'ils n'ont donc pas servi à la reconstruction du logement et qu'il n'est pas démontré que l'utilisation des sommes empruntées se rattache aux conséquences du sinistre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des consorts Z... tendant à obtenir le remboursement du montant des intérêts versés par eux sur un prêt familial, alors qu'en ne recherchant pas si l'obligation morale des consorts Z... ne s'était pas muée en une obligation contractuelle de remboursement des prêts assortis d'un intérêt tel qu'il ressort des documents produits en la cause, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; que, par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande de remboursement des frais par eux exposés lors de l'intervention de l'expert Y..., alors que, d'une part, ils avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse que le bien-fondé de la contre-expertise officieuse réalisée par M. Y... ne saurait être contesté dès lors qu'elle avait eu pour conséquence la modification du rapport d'expertise Noury ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se contentant de reprendre l'argumentation des premiers juges, selon laquelle l'intervention de M. Y... était due à la seule carence des consorts Z... qui avaient remis un dossier incomplet à l'expert judiciaire, tandis que les exposants contestaient cette interprétation en produisant une attestation de leur comptable selon laquelle tous les documents réclamés par l'expert judiciaire avaient été fournis en temps voulu, la cour d'appel aurait procédé par voie de pure affirmation, entachant par là sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le montant du dommage que la cour d'appel, répondant aux conclusions, énonce que le remboursement des frais de "l'expert" de Mme Z... ne peut être ordonné en raison du caractère superflu de son intervention, dès lors qu'une mesure d'instruction judiciaire avait été ordonnée ; Que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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