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Tribunal judiciaire, 28 avril 2025. 25/00228

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00228

Date de décision :

28 avril 2025

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Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SU AFFAIRE : [O] [K], [T] [U] / MDPH 31 - POLE MINEUR NAC : 88Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DE REFERE DU 28 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDEURS Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [D] [U], mineure, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Z] [W] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025 MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 23 janvier 2024, monsieur [T] [U] et madame [O] [K], parents de [I], née le 12 décembre 2017, souffrant de troubles oppositionnels avec provocation (TOP) ont déposé une demande d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ([3]) individuel auprès de la [Adresse 4] à la suite d'une évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation réalisée au mois de janvier 2023. En l'absence de réponse à cette demande, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024. Par décision du 08 août 2024, la [5] a notifié le maintien de l'aide humaine mutualisée pour l'accès aux activités d'apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle. Par décision du 03 septembre 2024, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Après une dernière relance auprès de la [Adresse 4] effectuée le 16 janvier 2025, monsieur [T] [U] et madame [O] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par assignation en référé signifiée le 10 mars 2025. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de référé du 03 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [T] [U] et madame [O] [K], valablement représentés, ont informé que le présent recours n'avait plus d'objet, la [5] ayant fait droit à leur demande par décision du 21 mars 2025. Par ailleurs, ils ont maintenu leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 euros faisant valoir qu'ils ont été contraints de saisir ladite juridiction pour faire valoir leurs droits malgré l'envoi de toutes les pièces dès le 23 janvier 2024. En défense, la [Adresse 4], représentée par madame [Z] [W], selon mandat du 17 mars 2025, s'est accordée sur l'absence de litige à trancher mais a sollicité le rejet de la demande des requérants relative aux frais irrépétibles dans la mesure où la demande des parents de [I] ne contenait pas la nouvelle évaluation de janvier 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 28 avril 2025. MOTIFS 1. Sur l'attribution d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuelle Vu la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne du 21 mars 2025 faisant droit à la demande des requérants en attribuant individuellement à leur fille [I] un accompagnant d'élèves en situation de handicap, il convient de constater que la demande principale n'a plus d'objet au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. 2. Sur les mesures accessoires 2-1. Sur les dépens : La [5] partie succombant, il convient d'ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 2-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, si les requérants échouent à démontrer la transmission de l'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation réalisée au mois de janvier 2023 avec leur demande du 23 janvier 2024, il convient de noter que celle-ci a été reçue par la [Adresse 4] le 12 septembre 2024 dans le cadre du recours amiable préalable réalisé par courrier du 03 septembre 2024. Or, eu égard à la nécessité de faire bénéficier [I] de cette aide humaine individuelle dans les meilleurs délais, la juridiction de céans observe l'absence de réponse au recours amiable plus de six mois après la contestation de la décision, ce qui légitime parfaitement sa saisine en référé. Par conséquent, il paraît équitable de condamner la [5] à verser aux requérants la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement en référé, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, CONSTATE que la demande principale n'a plus d'objet ; CONDAMNE la [Adresse 4] à verser monsieur [T] [U] et madame [O] [K] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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