Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 01/10/24
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : Me PITCHER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYX
N° MINUTE :
18/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 01 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR MAURITIUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah ROUACH de la SARL FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 01 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYX
Aux termes d'une requête reçue le 21 octobre 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] ont fait convoquer la société AIR MAURITIUS aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
-434,64 € Pour le remboursement du montant du/des billet(s) du vol annulé.
- 400 € chacun au titre de l'article 14 Du règlement n° 261/2004.
-36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé un vol avec la société AIR MAURITIUS pour le 26 mars 2020 avec un plan de vol pour île Maurice à île Rodrigues lequel a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils pouvaient prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
A la dernière audience du 27 juin 2024, il a été indiqué que le principal a été remboursé ; que néanmoins Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] entendent maintenir leurs demandes au titre des frais de médiation, de la résistance abusive et des frais irrépétibles.
MOTIFS.
1 - Sur l'indemnisation .
Force est de constater que la demande en principal a été remboursée.
2 - Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais de médiation.
Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] ne peuvent qu'être déboutés d'une telle demande dès lors qu'ils avaient la possibilité de saisir un conciliateur gratuit.
-Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] de ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE condamnée à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] une indemnité de procédure de l'ordre de 150 € soit en totalité 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Constate que le principal a été remboursé par la société AIR MAURITIUS à Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O].
Déboute Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] de leurs autres demandes.
Condamne la société AIR MAURITIUS à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [D] [O] la somme de 150 € chacun soit en totalité 300 € et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 1er octobre 2024.
Le greffier, le président,
Décision du 01 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYX
Fait et jugé à Paris le 01 octobre 2024
le greffier le Président
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