Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-83.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.719
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOUGLAS Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 juin 1992, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que Jean-Luc Y... ne saurait se prévaloir des dispositions susvisées concernant la composition des juridictions de jugement pour critiquer celle de la chambre d'accusation qu'il a saisie en application de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution de peines prononcées définitivement par des cours d'assises ; Qu'il n'existe aucune incompatibilité pour le président de l'une de ces juridictions, ayant connu d'une des poursuites engagées contre l'intéressé, à statuer ensuite sur la requête en confusion de peines présentée par celui-ci ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 573, 711 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 7 mai 1992, tenue en chambre du conseil par la chambre d'accusation, ont été successivement entendus le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions orales, Me A... et Me X..., conseils de Y..., en leurs observations sommaires ; qu'il n'apparaît, par ailleurs, ni de la requête en confusion de peines, ni du mémoire déposé par l'un de ces avocats, que le requérant ait demandé à comparaître devant les juges ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui, en la matière, s'imposent, à l'exclusion de toutes autres, à la chambre d'accusation, ont été observées ; que le requérant, qui a la qualité de demandeur, n'est pas fondé à revendiquer le droit reconnu par la Convention susvisée à tout accusé d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale et 5 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 710 du Code de procédure pénale, 5 du Code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de
l'article 463 du Code pénal et du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, 5 du Code pénal, et du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y..., condamné à plusieurs reprises par la cour d'assises de la Guadeloupe, a demandé à la chambre d'accusation la confusion de :
1 - la peine de huit ans de réclusion criminelle prononcée le 15 avril 1988 pour vols avec port d'arme et vols commis les 5, 9 et 22 mars 1986 ;
2 - la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée le 8 décembre 1989 pour vols avec port d'arme commis le 1er avril 1986 ;
3 - la peine de treize ans de réclusion criminelle prononcée le 29 mars 1990 pour vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, séquestration de personnes commis le 20 mai 1986, la Cour et le jury ayant constaté la confusion de cette peine avec les deux précédentes ;
4 - la peine de huit ans de réclusion criminelle prononcée le 29 mars 1992 pour vols avec port d'arme, tentatives d'homicides volontaires, violences et voies de fait avec arme et préméditation commis les 22 et 23 mai 1986, la Cour et le jury ayant constaté la confusion de cette peine avec celle de treize ans infligée le 29 mars 1990 ;
Attendu que les juges relèvent que ces quatre condamnations criminelles ont sanctionné des faits commis entre mars et mai 1986 et ne sont pas définitives entre elles ; que, dans ses arrêts des 29 mars 1990 et 29 mars 1992, la cour d'assises a constaté, d'une part, la confusion de la peine de treize ans de réclusion criminelle avec celles de huit et de dix ans prononcées précédemment, et, d'autre part, la confusion de la peine de huit ans de réclusion criminelle avec celle de treize ans ; qu'en employant à dessein les termes "constatent la confusion" au lieu de "prononcent la confusion", la Cour et le jury se sont contentés d'observer que, le maximum légal de vingt ans de réclusion criminelle étant franchi, il y avait confusion de droit avec les peines précédentes dans la limite de ce maximum ;
Attendu que la chambre d'accusation en déduit que seule la référence à ce maximum a été sous-entendue dans les arrêts des 29 mars 1990 et 29 mars 1992 et qu'il ne résulte pas de ces décisions que la cour d'assises ait écarté implicitement la confusion facultative ; que, dès lors, la requête de Y... est recevable ; que, pour rejeter celle-ci, les juges énoncent que la peine de vingt ans de réclusion criminelle ne saurait être considérée comme une sanction trop sévère pour les multiples faits criminels compte tenu de la personnalité du requérant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation a, sans excès de pouvoir et sans méconnaître le principe de l'autorité
de la chose jugée, apprécié la portée des décisions de la cour d'assises et n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en application de l'article 5 du Code pénal, les peines de même nature prononcées successivement contre un même condamné à raison de faits poursuivis séparément, antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive, doivent être subies cumulativement à moins que le juge n'en ait autrement ordonné ou que par leur réunion elles excèdent le maximum de la peine la plus forte ;
Qu'il s'ensuit que la juridiction répressive, saisie d'une requête en confusion de peines, qui constate, à bon droit, que par l'effet de leur cumul le maximum légal est dépassé et qu'elles sont obligatoirement confondues dans les limites de ce maximum, est fondée à rejeter la demande de confusion facultative par des motifs discrétionnaires dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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