Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-85.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.621
Date de décision :
6 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 2 aout 1988 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire produit par la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 5 juillet 1988 par laquelle le juge d'instruction de Nice a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
"aux motifs que la mise en liberté a été sollicitée sans motif particulier ;
que le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
que des faits ci-dessus exposés, il résulte à l'encontre de X... Paul de lourdes charges d'avoir commis les faits de viol qui lui sont reprochés ;
que ces faits, d'une particulière gravité, ont apporté un trouble important et durable à l'ordre public ;
que la mise en liberté de l'intéressé ne pourrait qu'accentuer ce trouble ;
que par ailleurs, l'information se poursuivant, il y a tout lieu de redouter que l'inculpé ne mette à profit une éventuelle liberté pour exercer des pressions sur la victime ;
que le maintien en détention de X... Paul s'impose donc, tant pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction que pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté ;
"alors qu'une part que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
qu'il n'est pas contesté que Paul X... a produit devant la chambre d'accusation, pour justifier des motifs de sa demande de mise en liberté, deux mémoires expédiés le 19 juillet 1988 et reçus par le greffe le 21 juillet, ainsi qu'en témoigne l'avis de réception signé par le greffier ;
qu'en s'abstenant de viser ces mémoires et de répondre aux moyens invoqués par l'inculpé pour justifier de sa mise en liberté provisoire, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence a méconnu les droits de la défense et a violé l'article 198 du Code de procédure pénale ;
"alors d'autre part que lorsqu'elle statue sur une ordonnance de juge d'instruction relative à une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation doit se prononcer par un arrêt spécialement motivé et notamment examiner les éléments présentés par l'inculpé dans son mémoire ;
qu'en statuant par des motifs d'ordre général, sans préciser la nature du trouble que causerait à l'ordre public la mise en liberté de Paul X... et sans se prononcer sur les motifs avancés par celui-ci pour solliciter qu'il soit mis fin à sa détention, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation et que, selon l'article 216 du même code mention du dépôt de ces mémoires doit être faite dans l'arrêt ;
que l'omission de la communication desdits mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et ne permet pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé a déposé au greffe de la chambre d'accusation, deux mémoires, qui ont été enregistrés le 21 juillet 1988 ;
que toutefois, aucune mention de dépôt de ces mémoires ne figure dans l'arrêt attaqué ;
qu'il résulte, en outre, dudit arrêt que le conseil de l'inculpé n'a présenté aucune observations ;
qu'il n'est dès lors, pas possible de savoir si les mémoires ont été communiqués au juges ;
qu'ainsi, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées, l'arrêt encourt la censure de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 aout 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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