Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-85.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.565
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre A) en date du 30 mai 1988 qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende pour détention, sans autorisation, d'une arme et de munitions de la 4ème catégorie et à 1 000 francs d'amende pour contravention de blessures involontaires, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du chef de détention sans autorisation de munitions de 4ème catégorie et de coups et blessures involontaires, l'a condamné en répression à 1 000 francs d'amende et a reçu X..., le garage Coulommiers auto, la CPAM et l'IPSA en leur constitution de parties civiles ;
" aux motifs que, le 16 novembre 1985, X..., mécanicien au garage Coulommiers Auto, a été blessé à la main gauche par un coup de feu parti accidentellement d'un pistolet qui avait été laissé dans un véhicule automobile donné en réparation à ce garage par Y... ; que la victime a déclaré qu'après avoir remarqué la présence du pistolet, elle avait pris cette arme pour la déposer dans le vide-poches lorsqu'un coup était parti ; que Y... a reconnu avoir placé le pistolet (modèle colonial) sous le tapis du sol derrière le siège du conducteur, mais a précisé être certain que l'arme, démunie de chargeur, n'avait aucune cartouche engagée dans la chambre ; que pour lever tout doute sur les circonstances de l'accident, la Cour a entendu des témoins qui ont affirmé avoir constaté le présence du pistolet et d'une douille après l'accident ; qu'en présence des témoignages formels et concordants, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'information ni qu'il soit sursis à statuer comme le demande le prévenu ;
" alors que la Cour, qui constate que le demandeur déniait catégoriquement que le pistolet ait été chargé au moment du départ du véhicule au garage et qui se fonde, en leur donnant sur cet argument péremptoire de défense un caractère déterminant, sur des témoignages insusceptibles d'établir que l'arme eût effectivement été chargée par le demandeur avant l'accident, s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu que par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention objet des poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; que, toutefois, l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il y a lieu d'examiner le pourvoi quant aux intérêts civils ; qu'en outre, le délit de détention d'arme et de munitions de la quatrième catégorie est exclu du bénéfice de l'amnistie par l'article 30, 5ème de la loi précitée ;
Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en question devant la Cour de Cassation la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et notamment la portée des témoignages recueillis et analysés par les juges du fond, au vu desquels ces derniers ont souverainement estimé que l'arme illégalement détenue par Jean Y... était chargée et que le projectile ayant blessé X... appartenait au prévenu ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention objet de la poursuite ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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