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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-12.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.952

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Symphor Y..., demeurant à Orly (Val-de-Marne), 8, square René Calle, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 19 décembre 1985) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours qu'il avait formé le 15 février 1984 contre la décision du 9 novembre 1983 de la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 22 décembre 1958, la notification de la décision gracieuse n'ayant pas été faite le 13 décembre 1983 comme relevé dans l'arrêt, mais le 16 décembre 1983 ainsi que l'établira la procédure de faux introduite par l'intéressé ; Mais attendu que par ordonnance du 9 octobre 1987, le premier président de la Cour de Cassation a rejeté la requête en autorisation d'inscription de faux déposée par le conseil de M. Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-25 | Jurisprudence Berlioz