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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-18.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.173

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du code civil et 258 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que la Caisse de crédit mutuel d'Epernay (la banque) a fait inscrire sur des vignes appartenant en nue-propriété à M. X..., son débiteur, une hypothèque judiciaire provisoire le 16 février 1995, suivie d'une inscription définitive le 12 mai ; que le 20 mai, au vu d'un état hypothécaire ne faisant mention que de l'inscription provisoire, M. Y..., notaire associé, a dressé un acte de vente de la nue-propriété de ces parcelles, puis distribué le prix aux créanciers hypothécaires et chirographaires, sans tenir compte de la sûreté garantissant la créance de la banque, laquelle a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché au notaire d'avoir instrumenté au vu d'un état hypothécaire qui, valable deux mois, avait été délivré le 26 avril 1995, soit quatre semaines avant l'authentification et retient, d'autre part, que si le défaut de prise en compte de l'inscription provisoire qui y était mentionnée constituait, en revanche, une faute de la part de l'officier public, il n'existait cependant pas de lien de causalité entre cette négligence et le dommage invoqué, puisqu'il n'était pas établi que le notaire aurait pu avoir connaissance à temps de l'inscription définitive, compte tenu du délai habituellement nécessaire au bureau des hypothèques pour procéder aux formalités de transcription ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire, qui, faute de consignation, néglige de tenir compte, dans la distribution du prix, d'une inscription provisoire en cours de validité, prive le créancier concerné du bénéfice de sa sûreté que cette inscription a précisément pour effet propre de conserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la SCP Y... et Pruvost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y... et Pruvost à payer à la société coopérative Crédit mutuel d'Epernay la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-30 | Jurisprudence Berlioz