Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-42.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.608
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Vire (section industrie), au profit de la société Radiguet André, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 395 et 337 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;
Attendu que devant le conseil de prud'hommes, la procédure est orale ; que le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société Radiguet André, après avoir constaté que Mme X..., non comparante ni représentée, s'était désistée de sa demande principale par lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il doit être fait application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement produit son effet extinctif antérieurement à l'ouverture des débats et que la demande reconventionnelle est nécessairement postérieure dès lors qu'elle n'a pu être valablement formulée qu'à l'audience en raison du caractère oral de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéas 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la cour est en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement d'instance et la déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Radiguet André ;
Condamne la société Radiguet André aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radiguet André à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;
Vu les articles 627 alinéa 3 et 399 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... aux dépens de première instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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