Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNP
N° de Minute : 2074
Ordonnance du mardi 21 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 08 Octobre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur le parvis de la gare de [5], [Adresse 1], à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [Y] [W], né le 8 octobre 1980 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 novembre 2023 et notifié à 13h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 19 novembre 2023 (10h49), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [W] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [W] du 20 novembre 2023 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [W] expose les moyens suivants :
- à titre liminaire : l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée,
- sur la prolongation de la rétention : l'irrégularité des conditions d'interpellation dans le cadre du contrôle routier, l'irrégularité des conditions d'interpellation sur la voie publique et le défaut de diligences utiles de l'administration en l'absence d'examen d'une possible remise Schengen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 19 novembre 2023, M. [Y] [W] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que M. [Y] [W] n'a pas déposé de requête écrite aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R 743-2 du même code, cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être écrite et déposée dans le délai de 48 heures suivant l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, le conseil de l'intéressé a soulevé oralement à l'audience de première instance un défaut de motivation de l'arrêté préfectoral, auquel le juge a répondu en concluant à l'irrecevabilité du moyen et au caractère suffisant de la motivation du placement en rétention.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité des conditions d'interpellation dans le cadre du contrôle routier et de l'irrégularité des conditions d'interpellation sur la voie publique
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des deux moyens nouveaux présentés par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, les moyens tirés d'irrégularités du contrôle, dans la procédure antérieure à la rétention administrative, constituent des exceptions de procédure. Constatant qu'ils n'ont pas été soulevés in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ces moyens irrecevables.
De manière superfétatoire, il convient de relever que contrairement à ce qu'il soutient dans sa déclaration d'appel, il ressort du procès-verbal de saisine et mise à disposition du 15 novembre 2023 à 14h40 que les policiers ont procédé au contrôle de M. [Y] [W] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale alors qu'il se trouvait sur la voie publique, en l'espèce le parvis de la gare [5]. En outre, selon les mentions du procès-verbal, il apparaît que M. [Y] [W] a alors déclaré son identité en précisant être de nationalité tunisienne, de sorte qu'en application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, cet élément d'extranéité étant recevable, les policiers ont pu lui demander de présenter les documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France conformément aux articles L 812-1 et suivants du CESEDA.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences utiles de l'administration en l'absence d'examen d'une possible remise Schengen
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
La procédure de réadmission dite DUBLIN est prévue par les dispositions du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et concerne les personnes enregistrées dans le fichier EURODAC, soit en catégorie 1 (demandeur de protection internationale) soit en catégorie 2 (franchissement de frontières ou accord de visa par un pays de l'Union Européenne)
Il ressort des dispositions de l'article L 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les étrangers qui disposent d'un titre de séjour valable, déjà accordé par un pays membre de l'espace Schengen, relèvent de la procédure de 'remise en application des conventions bilatérales' passées par la France et le pays auteur du titre de séjour.
Sur le fond, les options choisies par l'autorité préfectorale pour l'éloignement relèvent par principe de l'appréciation du tribunal administratif.
Elle ne peuvent être sanctionnées par le juge judiciaire au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que si la voie choisie pour l'exécution de l'éloignement est irrégulière et a pour effet d'allonger de manière illégitime la durée de la rétention.
En l'espèce, lors de sa retenue M. [Y] [W] a déclaré vivre en France depuis 2003, avoir déposé une demande en vue de l'obtention d'un titre de séjour à [Localité 6] et n'avoir effectué aucune demande d'asile dans un autre pays européen. Il n'a alors aucunement indiqué vivre en Belgique et a répondu par la négative à la question portant sur l'existent d'un document permettant d'attester qu'il réside chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen. De plus il n'a pas évoqué une ré-admission possible au Portugal. Il ressort en outre de l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention du 16 novembre 2023 que M. [Y] [W] a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France le 1er avril 2021 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, qu'il a fait l'objet d'une arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2021 et que cet arrêté a été validé par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 7 mars 2023, dont une copie est produite. Aussi, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que M. [Y] [W] serait légalement admissible au Portugal et il n'a fait mention d'aucun lien avec ce pays, de sorte qu'aucune vérification même minimale ne pouvait être engagée par les services de la préfecture.
Il s'ensuit qu'aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration en lien avec le souhait exprimé par l'appelant, en cause d'appel, d'examiner sa ré-admission auprès du Portugal.
De plus, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Constatant que les diligences utiles et suffisantes, à ce stade, ont été entreprises promptement par l'administration, la prolongation prononcée dans l'attente d'une réponse à ces diligences apparaît justifiée.
Ce moyen est écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [F]
Le greffier
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2074 DU 21 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [W] le mardi 21 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 21 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 21 novembre 2023
N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNP
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