Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° X 15-27.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [R], domicilié chez M. [N] [K], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de sa demande de nouvelle expertise et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Marne en date du 6 avril 2012 « ayant fait application de l'expertise médicale du docteur [O] qui a conclu que l'état de santé de M. [J] [R] était consolidé au 30 septembre 2011 des suites de la rechute du 21 juillet 2008 de l'accident du travail dont il a été victime le 16 mai 2003 » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un différend existe ou une contestation sérieuse survient concernant l'état médical de l'assuré, il donne lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément au régime défini par le code de procédure civile ; que s'agissant d'un arbitrage médical obligatoire, les conclusions de l'expert s'imposent aux parties et à la Caisse et si les juges du fond ne peuvent s'immiscer dans un domaine de technique médicale qui ne relève pas de leurs compétences, ils peuvent sur demande d'une partie ordonner une nouvelle expertise ; que l'assuré ayant contesté la date de consolidation de son état, la Caisse a conformément aux dispositions applicables soumis la contestation à un médecin expert désigné contradictoirement qui a confirmé la date de consolidation retenue ; que la consolidation intervient lorsque les lésions imputables directement ou indirectement à l'accident du travail se sont fixées et n'évoluent plus au point qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour prévenir une aggravation, et ne peut plus modifier l'état de la victime ; que M. [R] conteste la date de consolidation retenue par la Cpam au motif que son accident du travail en date du 16 mai 2003 et pour lequel il a fait l'objet d'une consolidation le 30 septembre 2011 a engendré un état dépressif ; qu'en l'espèce, l'expert a conclu que M. [R], victime d'un accident du travail le 16 mai 2003, pouvait être consolidé le 30 septembre 2011 de la rechute du 30 juillet 2008, notant que pour rappel « le syndrome dépressif a été déclaré non imputable à l'accident du travail » ; qu'il a procédé à l'examen clinique de M. [R] après avoir pris connaissance du dossier médical, notamment du traitement anti-dépresseur qui lui avait été prescrit ainsi que du courrier adressé par le docteur [Q] et daté du 22 décembre 2011 ; que du fait de la dépression et de son lien allégué avec l'accident du travail, M. [R] verse aux débats deux certificats du docteur [Q] en date du 9 décembre 2013 et 9 février 2015 et des certificats médicaux datés respectivement du 3 avril 2009, du 7 octobre 2011 et du 17 décembre 2013, indiquant qu'il a été hospitalisé deux mois en milieu psychiatrique en 2011 (sorti le 28 juin 2011), du fait de cette dépression liée à l'accident de travail de 2003 ; qu' il ressent péniblement la séparation voulue par son épouse et reste déprimé, traumatisé par l'accident du travail de 2003 et ses suites, étant observé qu'il n'existe pas chez lui d'état antérieur psychiatrique ; qu'il présente un tableau dépressif depuis son accident de travail (depuis 2003) majoré par une conjugopathie en 2011, poursuivie ce jour ; qu'il convient de noter que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée et de justifier une nouvelle expertise ; qu'en effet, ainsi que le relèvent les premiers juges, ces documents évoquent l'existence d'une conjugopathie en 2010 ayant majoré son état dépressif ; qu'une prescription de traitement anti-dépresseur que l'appelant n'a toutefois pas suivi régulièrement à en croire la lettre en date du 21 juin 2011 adressé au médecin conseil par le docteur [X] [W], praticien hospitalier à la clinique médico-psychologique Henry Ey-Monica [W] ; que la note dépressive qui s'ajoute à ce tableau existe aussi depuis l'accident selon le médecin traitant lui-même de sorte qu'aucun élément nouveau qui justifierait une rechute n'est apporté ; que les premières prescriptions d'anxiolitiques ont en effet eu lieu en 2004 et n'ont pas été suivies régulièrement ; que le docteur [X] [W] notait pour sa part qu'à son admission en 2011 en clinique, M. [R] « présentait effectivement un tableau anxiodépressif avec une thymie triste, des ruminations, des troubles du sommeil, une anhédonie, des idées noires et une impossibilité de se projeter dans l'avenir ; que cette symptomatologie, qui s'est aggravée progressivement, semble réactionnelle au contexte socio-familial actuel : accident du travail avec séquelles somatiques, situation professionnelle fragilisée et mésentente conjugale aboutissant à un divorce ; que M. [R] semble être dans une souffrance morale importante et il récupère difficilement suite à ces évènements vécus comme des traumatismes narcissiques ; qu'il n'est en conséquence pas établi ni que l'état dépressif est imputable à l'accident du travail survenu en 2003 ni à la rechute prise en charge avant fixation de la consolidation fixée postérieurement à sa sortie de la clinique ; que la poursuite d'un traitement dépresseur ne suffit pas, au même titre que la poursuite des douleurs, à remettre en cause la date de consolidation fixée par l'expert aux termes d'une expertise ayant pris en compte tous les éléments médicaux et par ailleurs non remis en cause par les médecins aux termes des pièces médicales produites ; que, dès lors et faute pour M. [R] de justifier de l'existence d'un élément objectif pathologique susceptible de remettre en cause les conclusions dépourvues de toute ambigüité de l'expert quant à la date de consolidation, il convient de rejeter sa demande de nouvelle expertise ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et que les demandes formées par M. [R] doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties ; que la mission de l'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal ; que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles ; qu'à titre liminaire, le tribunal constate que le rapport complet du docteur [O] n'est pas versé aux débats, alors que l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale précise qu'il est adressé soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle soit au médecin traitant du malade, de sorte qu'il y a lieu de statuer au vu des observations des parties ; qu'en l'espèce, M. [J] [R] a été victime le 16 mai 2003 d'un accident du travail ayant occasionné des lésions au genou gauche, pour lesquelles une date de consolidation avait été fixée au 1er mars 2005 ; qu'une rechute de cet accident en date du 21 juillet 2008 a été prise en charge par la caisse primaire ; qu'initialement, le service médical de l'organisme a estimé que l'état de M. [R] était consolidé au 8 septembre 2009 avec retour à l'état antérieur ; qu'après avoir contesté cette décision et sollicité une expertise médicale, M. [R] s'est vu notifier le 12 septembre 2011 une nouvelle date de consolidation au 30 septembre 2011, également avec un retour à l'état antérieur ; que dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [O] a conclu à une consolidation au 30 septembre 2011 de l'état de santé de M. [R] des suites de la rechute du 21 juillet 2008 ; qu'au soutien de sa demande d'expertise, M. [R] met en avant le suivi psychiatrique dont il fait l'objet depuis son accident de 2003 ; que, toutefois, les certificats et documents médicaux produits évoquent l'existence d'une conjugopathie en 2010 ayant majoré son état dépressif, une prescription de médicaments antidépresseurs depuis septembre 2004 et une sortie de la clinique médico psychologique [E] [U] le 30 juin 2011, dans le cadre de cette dépression ; que si M. [R] continue à se voir prescrire un traitement antidépresseur au-delà du 30 septembre 2011,ce seul élément ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du docteur [O] dont les conclusions ont été établies le 2 janvier 2012 ; que, comme il n'appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, alors que le rapport du docteur [O] a dû fêtre communiqué au moins au médecin traitant de M. [R], conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale de l'intéressé ; que, dès lors, la décision de la commission de recours amiable en date du 6 avril 2012 sera confirmée ;
1°) ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en jugeant au cas d'espèce que l'état dépressif de M. [R] n'était pas imputable à l'accident du travail survenu en 2003 ni à la rechute prise en charge, cependant que l'expert technique ne s'était pas personnellement prononcé sur cette question, se contentant d'énoncer que « pour rappel, le syndrome dépressif a[vait] été déclaré non imputable à l'accident du travail du 16 mai 2003 » (rapport d'expertise, p. 6, avant-dernier §), la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors qu'ordonner une nouvelle expertise, comme le lui demandait M. [R], ou un complément d'expertise, pour trancher cette question, a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU' en ne recherchant pas si en énonçant que « pour rappel, le syndrome dépressif [dont souffre M. [R]] a[vait] été déclaré non imputable à l'accident du travail du 16 mai 2003 » (rapport d'expertise, p. 6, avant-dernier §), l'expert s'était personnellement prononcé sur la question de savoir si l'état dépressif de M. [R] était imputable à l'accident du travail survenu en 2003 et à la rechute prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'en énonçant que « pour rappel, le syndrome dépressif [dont souffre M. [R]] a[vait] été déclaré non imputable à l'accident du travail du 16 mai 2003 » (rapport d'expertise, p. 6, avant-dernier §), l'expert s'était personnellement prononcé sur la question de savoir si l'état dépressif de M. [R] était imputable à l'accident du travail survenu en 2003 et à la rechute prise en charge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, dans lequel l'expert n'avait pas pris personnellement parti sur cette question, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU ' en énonçant que l'expert avait relevé, « pour rappel », que « le syndrome dépressif a[vait] été déclaré non imputable à l'accident du travail », sans répondre au moyen pourtant déterminant de M. [R] , selon lequel « aucune explication sérieuse n'[étai]t fournie sur cette absence de lien de causalité [
] » (conclusions, p. 4, § 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement, QU 'en énonçant que l'expert avait relevé, « pour rappel », que « le syndrome dépressif a[vait] été déclaré non imputable à l'accident du travail », sans préciser quelle décision avait procédé à cette déclaration de non-imputabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU 'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'état dépressif de M. [R] était imputable à l'accident du travail survenu en 2003, ni à la rechute (arrêt attaqué, p. 4, § 1), après avoir pourtant constaté que cet état « sembl[ait] réactionnel au contexte socio-familial actuel : accident du travail avec séquelles somatiques, situation professionnelle fragilisée et mésentente conjugale aboutissant à un divorce » (arrêt attaqué, p. 3, dernier §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'état dépressif de l'assuré résultait, au moins partiellement, de l'accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 443-1 et L. 443-2 du même code ;
7°) ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'en énonçant au cas d'espèce, que l'état dépressif de M. [R] existait depuis l'accident et qu'aucun élément nouveau justifierait que cet état soit constitutif d'une rechute (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier §), cependant qu'il s'agissait de difficultés d'ordre médical, sur lesquelles l'expert, M. [O], ne s'était pas prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.