Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/474
N° RG 22/04446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP2T
Jugement (N° 11-22-0137) rendu le 19 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 29 Novembre 1968 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [41], assistant M. [K] [V] [C], placé sous Curatelle Renforcée
[Adresse 13]
Représentée par Me Anne-Céline Lemonnier, avocat au barreau de Béthune
Société [17]
[Adresse 34]
Société [30]
[Adresse 11]
Société [40]
[Adresse 14]
Société [48]
[Adresse 1]
SA [44]
[Adresse 8]
Société [42]
[Adresse 6]
[Adresse 46]
[Adresse 12]
Société [31]
[Adresse 15]
[Adresse 23]
[Adresse 9]
Société [21]
[Adresse 47]
Société [27]
[Adresse 16]
Société [22] chez [43]
[Adresse 24]
Société [32] est
[Adresse 10]
Société [33]
[Adresse 45]
Société [38]
[Adresse 25]
Société [26]
[Adresse 2]
Société [28] chez [36]
[Adresse 7]
Société [35]
[Adresse 20]
Société [39] Fixe et Adsl chez [29]
[Adresse 3]
Tréorerie [Localité 19] Amendes
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 août 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 31 décembre 2021, M. [G] [K] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 avril 2022, après examen de la situation de M. [K] dont les dettes ont été évaluées à 27 048,47 euros, les ressources mensuelles à 1376 euros et les charges mensuelles à 1321 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1151,14 euros, une capacité de remboursement de 55 euros et un maximum légal de remboursement de 224,86 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 55 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a recommandé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [30], d'une part, et par M. [K] et son curateur l'association [41], d'autre part.
Par jugement en date du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit la SA [30] ainsi que M. [K] assisté par l'association [41], recevables dans leurs contestations et a déclaré M. [K] déchu du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement.
À l'audience du 12 avril 2023, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K], pour tardiveté.
M. [K] qui a comparu en personne, et la société [41], assistant M. [K] placé sous curatelle renforcée, représentée par avocat, s'en sont rapportés à justice sur la recevabilité de l'appel.
Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;
Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;
Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 19 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [K] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 septembre 2022 ;
Que la lettre recommandée de notification du jugement du 19 août 2022 dont M. [K] a accusé réception le 2 septembre 2022 indique clairement que :
« Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
L'appel doit être formé au greffe de la Cour d'Appel de DOUAI place [C] de Pollinchove - BP 705 - 59 507 DOUAI CEDEX
Le délai court à compter du :
- jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier ;
- ou (....). » ;
Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, M. [K] a interjeté appel du jugement du 19 août 2022 par lettre simple adressée à la cour d'appel de Douai le 20 septembre 2022, date d'expédition indiquée par [37], alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 3 septembre 2022 expirait le lundi 19 septembre 2022 à 24 heures (les 17 et 18 septembre 2022 étant respectivement un samedi et un dimanche) ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 2 septembre 2022, est dès lors tardif ;
Que l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 19 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ; que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [K]
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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