Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-44.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.152
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à l'Hay Les Roses (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Caisse d'allocations de retraite du groupe Vallourec, dite CARVAL, dont le siège est à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse d'allocations de retraite du groupe Vallourec, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 2 novembre 1973 par la Caisse d'allocation de retraite du groupe Vallourec (CARVAL), a été licencié le 24 mai 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1987), d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait statué par motifs contradictoires ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les prétentions de M. Y..., selon lesquelles il contestait être entièrement responsable de l'erreur commise dans les comptes, la cour d'appel ne s'est pas contredite en jugeant que le salarié, qui était parfaitement apte à exécuter le travail concerné, ne pouvait pas valablement contester sa responsabilité pour l'erreur qui lui était imputable ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Caisse d'allocations de retraite du groupe Vallourec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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