Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.950
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° J 15-16.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etat français, représenté par le préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [U],
2°/ à Mme [B] [Q] épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet des Alpes-Maritimes, de Me Ricard, avocat de M. et Mme [U] ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du préfet des Alpes-Maritimes ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [U] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Etat français représenté par le préfet des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession due à M. et Mme [U] par l'Etat français, agissant par M. le préfet des Alpes Maritimes, à la somme de 557 710 €, se décomposant en une indemnité principale de 506 100 € et en une indemnité de remploi de 51 610 €, et déclaré l'Etat français irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la consistance du bien : qu'aux termes de l'article L13-14 du code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il sera rappelé que la notion de consistance des biens s'entend au sens large, c'est à dire qu'elle englobe les différents aspects matériels et juridiques qui influent directement sur la valeur de ce dernier ; que partant, il doit être tenu compte de tous les droits attachés à la possession de l'immeuble ; qu'ils sont constitués de cinq parcelles de terrains cadastrées D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] formant une unité foncière de 3 090m², sise sur la commune de [Localité 2], [Adresse 2], en contrebas de la RD 2209 ; que les parcelles sont situées en bordure de la rivière [Localité 3] ; qu'au sud des parcelles D [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s'étend une large zone alluvionnaire, laquelle, par application de l'article 556 du Code Civil, profite au propriétaire riverain ;
Sur l'indemnisation :
qu'aux termes de l'article L13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Sur l'indemnité principale :
que conformément à l'article L13-15 du code de l'expropriation, le bien doit être estimé à sa valeur actuelle, mais selon son usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, soit ici en l'espèce le 22 novembre 2002, date qui n'est remise en question par aucune des parties ; qu'à la date de référence, les biens expropriés sont situés en zone NBa pavillonnaire, COS 0,12, superficie minimale 1500m² ; que par application des principes édictés par l'article L13-14, l'ordonnance d'expropriation ne visant pas la parcelle D [Cadastre 4], la demande des époux [U] de se voir indemnisés de cette parcelle qui est toujours leur propriété, ne saurait prospérer ; qu'en revanche, par application du même principe, il convient de tenir compte pour le calcul de l'indemnité de la zone alluvionnaire créée par le cours d'eau ; qu'en effet, l'article 556 du Code Civil qui édicte « les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements » est inscrite dans le chapitre de la propriété consacré au droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose ; que le droit d'accession est ainsi défini par l'article 546 du Code Civil : « la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement » ; qu'ainsi les époux [U] avaient un droit d'accession à cette zone alluvionnaire, qu'ils ont perdu de par l'expropriation ; que partant, ils seront indemnisés de la perte de ce droit ;
qu'ils font valoir que sur cette zone alluvionnaire, ont été édifiés des bâtiments : – l'un qui contenait l'accueil du camping et l'appartement du gardien – l'autre constitué d'un bar-restaurant et épicerie ; que comme le fait remarquer le commissaire du gouvernement, la zone alluvionnaire sur laquelle est édifié le premier bien dépend de la parcelle D [Cadastre 5], qui n'appartient pas aux expropriés ; que dès lors, ils ne peuvent demander une quelconque indemnisation pour ce bien immobilier sur lequel ils n'avaient aucun droit d'accession ;
que pour le second bien, la puissance expropriante fait remarquer que le bien est visé par un procès-verbal, qui a relevé dans le camping [Établissement 1] diverses infractions au code de l'urbanisme, et notamment pour ce bien, une extension sans autorisation de la réserve ; que selon ce procès-verbal, la SHON autorisée était chiffrée à 31,65m2 et la SHON totale réalisée à 292,28m2 ; que ce bien sera indemnisé par référence à la seule SHON autorisée ;
que le premier juge a appliqué en l'espèce la méthode de la comparaison usuellement retenue dans le ressort de la cour ; que cette méthode implique de retenir des biens situés dans une zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance ;
que les termes de comparaison proposés par la Commissaire du Gouvernement présentent les caractéristiques ci-dessus énoncées ;
que l'indemnisation sera ainsi calculée :
- pour l'ensemble des parcelles situées dans une zone constructible, il est proposé une valeur métrique moyenne de 105 € calculée à partir de trois termes de comparaison, soit 105 € X 3.090m² = 324.450 € ;
- pour la zone alluvionnaire, le Commissaire du Gouvernement propose une valeur métrique de 10 €, par comparaison avec trois ventes de terrains non constructibles et de moindre superficie, sur la commune de [Localité 2], intervenues en 2010 et 2011, soit 10 € X 15.000 m² = 150.000 € ;
- pour le bâtiment construit en zone alluvionnaire et dépendant de la parcelle D551 : le Commissaire du Gouvernement propose une valeur de 1.000 € par comparaison avec trois ventes de bâtiments à usage industriel ou commercial sur la commune de [Localité 1], soit 1.000€ X 31,65 m² = 31.650 € ;
soit au total : 506 100 € ;
Sur l'indemnité de remploi :
L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'il sera retenu le taux de l'indemnité de remploi usuellement appliqué dans le ressort de la cour d'appel de céans, à savoir 20% pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5.000 €, 15% pour la fraction comprise entre 5.001 € et 15.000 € et 10% pour le surplus ; que par application de cette méthode au cas d'espèce, il convient de chiffrer l'indemnité de remploi ainsi que suit : 20% jusqu'à 5.000 € = 1.000 € 15% sur 10.000 € = 1.500 € 10% sur 491.100 € = 49.110 € soit au total 51.610 € » (arrêt p.7 à 9) ;
1) ALORS que le juge de l'expropriation doit préciser et analyser les termes de comparaison sur lesquels il se fonde pour fixer l'indemnité de dépossession ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir une valeur métrique moyenne de 105 € le mètre carré concernant les parcelles des époux [U] situées en zone constructible, que cette valeur est calculée à partir de trois termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, sans préciser la teneur desdits termes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour estimer le bien exproprié, doit être pris en considération son usage effectif à la date de référence, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, s'agissant du bâtiment construit en zone alluvionnaire, en retenant une valeur de 1 000 € le mètre carré par comparaison avec trois ventes de bâtiments à usage industriel ou commercial sur la commune de [Localité 1], sans constater qu'à la date de référence, soit le 22 novembre 2002, ledit bâtiment faisait l'objet d'un tel usage, eu égard à l'arrêté du maire de Gilette du 25 mai 1998 prescrivant sa fermeture et son évacuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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