Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.167
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM LE LOGEMENT FRANCAIS, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Abdelkader A..., demeurant à Paris (13ème), ... ; 2°) Monsieur X...
Y... DRISS, demeurant à Paris (20ème), ... ; 3°) Monsieur Mohammed Z..., demeurant à Paris (10ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM Le Logement Français, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de MM. B..., Driss et Cheddad, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société HLM Le Logement français, propriétaire de locaux commerciaux donnés en location aux consorts A..., Driss, Cheddad, ayant par commandement du 1er octobre 1985, visant la clause résolutoire du bail, sommé les locataires de rouvrir le fonds fermé par décision administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1986), statuant en référé, d'avoir, tout en rejetant la demande des consorts A... tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire, constaté que le fonds de commerce était exploité le 31 octobre 1985, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de MM. A..., Driss et Cheddad à l'encontre de l'ordonnance refusant de suspendre les effets de la clause résolutoire, bien qu'il ait constaté que, par ordonnance du 22 janvier 1986, à laquelle la société HLM paraissaît avoir acquiescé, le juge des référés avait débouté cette dernière de sa demande tendant à voir constater les effets de la clause résolutoire ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, en dépit de ces circonstances, MM. A..., Driss et Cheddad justifiaient d'un intérêt à voir statuer sur leur appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en retenant, au vu du seul constat produit par MM. A..., Driss et Cheddad, que le fonds de commerce était exploité le 31 octobre 1985, sans examiner ni s'expliquer sur la portée du constat du 9 décembre 1985 invoqué par la société HLM, qui faisait valoir qu'il en résultait qu'à ladite date du
9 décembre 1985 les lieux loués étaient encore inexploités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a recherché l'intérêt à agir des consorts A... en relevant que l'ordonnance du 22 janvier 1986 n'était pas de nature à les priver de leur droit de faire statuer sur leur appel de l'ordonnance du 31 octobre 1985 refusant le délai sollicité pour la réouverture du fonds du commerce, n'avait pas à s'expliquer sur la portée d'un constat établi postérieurement à la reprise de l'activité des locataires dont elle constatait la réalité, dans le délai imparti par le commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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