Texte intégral
N° RG 23/01568 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
Nous, Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 1er janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [T] [V]
né le 08 novembre 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 1er janvier 2023 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 février 2023 portant pour l'intéressé prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 30 avril 2023 portant pour l'intéressé prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 30 avril 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [T] [V] ayant pris effet le 30 avril 2023 à 14 heures 25 ;
Vu la requête de Monsieur [G] [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [T] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2023 à 14 heures 25 jusqu'au 30 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mai 2023 à 12 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [E] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [T] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [E] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Après avoir rappelé son droit à soulever des moyens nouveaux, M. [V] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention le 30 avril 2023 et qu'en conséquence, sa requête en prolongation est irrecevable.
Il considère par ailleurs, qu'ayant été scolarisé deux ans dans un lycée de [Localité 2] avant de revenir en France en 2021 où il a de la famille et notamment, sa tante chez laquelle il réside habituellement, ses cousines et sa soeur, toutes en situation régulière, un retour en Algérie, où il n'a aucune famille, porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Enfin, notant que le placement en rétention ne peut intervenir qu'en dernier ressort et que l'administration n'a pas l'obligation d'exiger la remise d'un passeport ou de tout document justificatif d'identité, il estime qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation en vue d'une assignation à résidence chez sa tante, chez laquelle il était d'ailleurs assigné depuis janvier sans qu'aucun changement de circonstances ne soit intervenu et alors qu'il en a toujours respecté les obligations, peu importe qu'il ait déclaré ne pas souhaiter regagner son pays d'origine.
A l'audience, il indique reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance tendant à voir reconnaître irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Si, lors de l'audience, le conseil de M. [V] a indiqué reprendre l'ensemble des moyens soulevés en première instance tendant à voir reconnaître irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative, à défaut de l'avoir fait dans le cadre des conclusions déposées devant la cour d'appel et alors que la Préfecture n'était pas représentée à l'audience et n'en a donc pas eu connaissance, il convient de déclarer ces moyens irrecevables à défaut de respecter le principe du contradictoire.
En tout état de cause, et surabondamment, c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application des textes que le premier juge, au terme d'une motivation exempte de toute erreur de fait et de droit qu'il y a lieu d'adopter, a déclaré cette procédure régulière.
Par ailleurs, par des motifs également pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a mis en évidence les diligences accomplies par l'administration dès le placement en rétention administrative de M. [V], à savoir, demande de laisser passer consulaire et demande de routing dès le 30 avril respectivement à 14h29 et 16h06, sans qu'il puisse être utilement invoqué l'absence de preuve de la réception de la demande alors même que la première l'a été par mail et que pour la demande de routing il est produit l'accusé de réception.
Il en est de même en ce qui concerne la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu'il a été relevé par des motifs justes et adoptés l'absence de violation de l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entâchant l'arrêté de placement en rétention administrative, étant relevé que le premier juge pour statuer sur cette question ne s'est pas basé sur la seule circonstance que M. [V] avait indiqué ne pas souhaiter régagner son pays d'origine mais a au contraire rappelé qu'il était revenu sur le territoire français alors qu'il en avait été éloigné une première fois mais aussi qu'il n'avait pas demandé à ce que sa tante soit contactée dans le cadre de la garde à vue afin de mettre la Préfecture en mesure d'évaluer la faisabilité d'une nouvelle assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Mai 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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