Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-41.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.340
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. JeanPierre X..., demeurant à Lyon (7ème) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société SPS Centre Est, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat de la société SPS Centre Est, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chef du secteur Alpes de la société SPS Centre Est et responsable à ce titre de l'animation de plusieurs agences, a été licencié le 7 mai 1984 ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite, abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, premièrement, que constitue un détournement de pouvoir le fait, par un employeur, de licencier un salarié pour perte de confiance, alors que le véritable motif du renvoi réside dans la réorganisation de l'entreprise ; que le motif de licenciement invoqué par l'employeur doit constituer le fondement réel de la mesure ; qu'en se bornant à constater, d'un côté, que l'employeur est toujours libre de réorganiser les structures de l'entreprise, et, de l'autre, que la société SPS Centre Est avait invoqué un grief de perte de confiance à l'encontre du salarié, sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas le fondement réel de la mesure, de telle sorte que la cause invoquée pour justifier le licenciement de M. X... n'aurait pas été réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 (ancien) du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'un licenciement pour motif économique prononcé en 1984 sans l'autorisation de l'administration ouvre droit à indemnisation ;
que constitue un motif de licenciement la modification même licite des structures de l'entreprise entraînant la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'employeur est libre de réorganiser son entreprise, sans rechercher si le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-7 et L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail (issus de la loi du 3 janvier 1975) ; alors, troisièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, qu'à la suite de son licenciement, le poste de chef de secteur qu'il occupait avait été supprimé ; qu'en outre, la société SPS Centre Est avait prétendu qu'elle avait engagé M. Z... pour remplacer le salarié, mais qu'elle avait refusé de verser aux débats la lettre d'embauche de M. Z... ainsi que l'avenant au contrat de travail de celui-ci, le registre des entrées et des sorties du personnel et l'organigramme de la société, et qu'en conséquence, l'absence d'autorisation administrative préalable rendait illicite et abusif le licenciement du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour constater que M. X... n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la rentabilité du contrat Caniva, alors surtout que le salarié avait soutenu que la société SPS Centre Est avait rompu le contrat six mois après son départ parce qu'il était toujours déficitaire, ce dont il se déduisait de façon implicite mais certaine que le déficit du contrat n'était pas dû à la gestion de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, cinquièmement, que les griefs invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; que le reproche tiré du non remplacement, par le salarié, du responsable de l'exploitation de l'agence d'Annecy, ne résulte ni de la lettre d'énonciation des motifs de l'employeur, ni des conclusions de celui-ci ; qu'en prenant en considération un fait qui n'était pas invoqué par la société SPS Centre Est, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, sixièmement, qu'en se bornant à constater qu'il entrait dans la mission du salarié de vérifier la réalité des résultats financiers de chaque agence qui lui paraissaient excessifs ou au contraire insuffisants, sans préciser sur quel élément de preuve
elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a
privé sa décision de base au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, septièmement, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la vérification des recouvrements de créances incombait aux seuls chefs d'agence, comme cela résultait d'une note adressée à eux par la
société SPS Centre Est rédigée en ces termes :
"la situation des clients douteux est intolérable ; il faut s'organiser pour la clarifier coûte que coûte. Les chefs d'agence se doivent de prendre le relais de leurs assistants pour régler ce problème" ; "il faut que les chefs d'agence réagissent en contrôlant la situation régulièrement en se fixant des objectifs et en en fixant à leurs assitants d'agence", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait que les différentes attestations produites par l'employeur, rédigées en termes excessifs, révélaient que les signataires ne disposaient pas de toute leur liberté, ainsi qu'il résultait notamment de l'attestation de M. Y..., qui indiquait avoir été victime de "pressions", la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé, non en raison d'une réorganisation de l'entreprise, mais en raison de diverses insuffisances ou négligences graves répétées, ainsi que de l'attitude du salarié qui avait invité les chefs d'agence à ne pas tenir compte des états informatiques établis par le siège social, et qui avait accusé la direction générale de falsification de documents ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel dont la décision est motivée a usé de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement, alors que M. X... avait soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, d'une part, que des distorsions mineures peuvent exceptionnellement exister entre les états de gestion manuel et informatique, d'autre part, qu'il est surprenant de constater que, pour les seuls besoins de son procès la société SPS prétend que l'écart serait de 1 700 000 francs, rendant ainsi les marges déficitaires, et enfin, qu'un tel écart, injustifié et impossible, révèle la mauvaise foi de la société SPS, d'autant que cette marge nette est redevenue brusquement bénéficiaire dès le départ du salarié, c'est-à-dire alors que l'intéressement n'était plus dû ; que la cour d'appel a, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SPS Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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