Texte intégral
N° RG 23/01875 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 avril 2023 à l'égard de M. [X] [B], né le 17 avril 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 à 11 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mai 2023 à 17 heures 45 jusqu'au 29 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 1er juin 2023 à 10 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Adresse 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme [O] [U], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [T] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [T] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme [O] [U], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [B] a été placé en rétention le 30 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 3 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 5 mai 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration, et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, faisant valoir qu'il n'est caractérisé aucune obstruction de sa part et que le premier juge a commis une erreur de droit, renversant la charge de la preuve en ce qu'il n'incombe pas au retenu de démontrer l'absence de diligence et la possibilité d'un éloignement. M. [X] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 1er juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
A l'appui de sa déclaration d'appel, M. [X] [B] soutient être de nationalité marocaine, et non algérienne et qu'en saisissant les autorités algériennes, les diligences préfectorales ne semblent pas suffisantes.
Il n'est pas discuté que M. [X] [B] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il ressort des pièces du dossier que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courriel du 1er mai 2023, doublé d'un courrier en date du 5 mai 2023, qu'à deux reprises, il s'est opposé à une présentation programmée aux fins d'audition (rapport du 9 et du 16 mai 2023), sans avoir pour autant exposé aucun motif, et en particulier de santé (maux de dents) comme il l'a affirmé à l'audience de ce jour, que les autorités consulaires ont été relancées le 25 mai 2023. Ces éléments sont de nature à caractériser des diligences suffisantes de la part de l'administration préfectorale, étant rappelé qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et observé qu'il est prématuré, à ce stade de la procédure, de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement.
La cour ajoutera que M. [X] [B] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de diligence au motif que le consulat d'Algérie, dont il a toujours prétendu être le ressortissant, qu'il a en outre confirmé à l'audience, a été saisi au lieu du consulat du Maroc.
L'ordonnance déférée en conséquence sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Juin 2023 à 16 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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