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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-70.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.403

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société provençale d'équipement "SPE", concessionnaire de la commune de Carnoux-en-Provence par convention du 2 mai 1985, dont le siège social est sis à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), 45, cours Gouffé, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit : 1 ) de Mme Olga, Paule Y... épouse X..., demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Albert X..., demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société provençale d'équipement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'acte de notification du jugement à la Société provençale d'équipement (SPE), effectuée le 8 août 1991, était annexé ledit jugement portant toutes les indications nécessaires à l'identification de la procédure et des parties en cause, que ces mentions étaient conformes aux exigences du Code de l'expropriation et du nouveau Code de procédure civile et qu'en conséquence, l'appel interjeté par la SPE, le 6 septembre 1991, était tardif et irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SPE à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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