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Cour d'appel, 20 juillet 2024. 24/00325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00325

Date de décision :

20 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/154 N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAPV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique CADORET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elwenn DARNET, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Juillet 2024 à 14 heures 18 par la CIMADE pour : M. [I] [J] né le 17 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 18 heures 59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2024 à 24 heures ; En présence de Mme [D] [K], attachée de l'administration de l'Etat, munie d'un pouvoir et représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, déposé le 19 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [I] [J], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2024 à 11 heures l'appelant assisté de M. [I] [H], interprète en langue arabe, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Juillet 2024 à 13 heures 30, avons statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE M. [I] [J], né le 17 mai 1993 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [3] (35) le 14 juin 2023 en vertu d'un mandat de dépôt du même jour, puis a été maintenu en détention par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 12 juillet 2023 l'ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants (usage, détention en récidive, offre ou cession en récidive, acquisition non autorisée en récidive, transport non autorisé en récidive) à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale avec révocation totale d'un sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Valence le 18 juillet 2022. La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 22 septembre 2023, a constaté le désistement par M. [J] de l'appel de ce jugement et le désistement par le ministère public de son appel incident. Par arrêté du 19 juin 2024, le Préfet d'Ille et Vilaine a prononcé à l'encontre de M. [J] une obligation de quitter le territoire français, obligation assortie d'une interdiction de retour de 5 ans. M. [J] a été libéré en fin de peine le 16 juillet 2024 et a fait l'objet, par le Préfet d'Ille et Vilaine, d'un arrêté du même jour portant placement en centre de rétention administrative. Ce placement, effectif le 16 juillet 2024 à 9h13, a été notifié à l'intéressé le jour même engre 9h13 et 9h35. M. [J] a introduit un recours contre cet arrêté de placement en centre de rétention administrative le 16 juillet 2024. Le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes par requête en date du 17 juillet 2024 en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [J]. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a : - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, et - ordonné la prolongation du maintien de M. [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 20 juillet 2024 à 24h00. Le 19 juillet 2024 à 14h18, M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance et a sollicité sa remise en liberté. À l'audience du 20 juillet 2024 s'étant tenue à compter de 11h00, M. [J], assisté de son avocat, demande l'infirmation de ladite ordonnance pour les chefs de contestation contenus dans sa déclaration d'appel. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et fait valoir un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable au domicile de sa cousine à [Localité 4], hébergement dont il ne pouvait davantage justifier au jour de son audition, le 13 juin 2024, à la demande de la Préfecture mais dont déjà il faisait état à cette date. Il ajoute s'être imposé des auto-mutilations, entendre 'des voix', avoir été vu par un médecin psychiatre en détention et y avoir eu un traitement médicamenteux pour l'aider à dormir. Il fait cependant observer l'absence de prise en compte par la Préfecture de son état de vulnérabilité et fait observer que, s'il peut être examiné en rétention par un médecin, il n'y a pas accès à un médecin spécialisé en psychiatrie. Il conteste encore la régularité de la procédure en prolongation de la rétention administrative. Il s'en rapporte à l'audience à deux des moyens développés à cet égard dans son acte d'appel, tenant au fait qu'il n'est pas justifié d'une part de l'empêchement de Madame [R] ayant permis à Madame [P] de disposer d'une délégation de signature régulière, afin de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, d'autre part d'une consultation régulière de fichiers par un agent bénéficiant d'une habilitation régulière notamment pour la consultation du fichier SNBA. Il se prévaut enfin d'un défaut de diligences de la Préfecture en ce qu'elle n'aura sollicité le consulat tunisien que le lendemain du placement en rétention administrative, pourtant réalisé à la levée d'écrou le 16 juillet 2024 à 9h13. Il relève à ce titre une contradiction dans l'ordonnance déférée, qui à la fois rappelle que les diligences imposées ne peuvent l'être sur une date antérieure au placement en rétention et cependant prend en compte des diligences de la Préfecture réalisées le 10 juin 2024, diligences que M. [J] qualifie de complètes a priori mais antérieures au placement litigieux, au-delà duquel seulement le lendemain et par un écrit qu'il estime 'lacunaire' la Préfecture aura repris attache avec le Consulat de Tunisie. Le Préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement représenté par un agent muni d'un pouvoir, sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que M. [J] n'a jamais remis le moindre élément sur les possibilités d'hébergement offertes par sa cousine et que son état de santé ne constitue pas un obstacle à sa rétention, où il a accès à un médecin, lequel peut notamment prendre attache au besoin avec le médecin de la détention et prescrire à M. [J] le traitement médicamenteux qui lui était donné en détention. Il ajoute avoir fait toutes diligences utiles, dès le lendemain du placement en rétention, auprès des autorités consulaires qui du reste connaissaient la situation sur laquelle précédemment, le 12 juin 2024, elles avaient écrit aux services préfectoraux. Le ministère public, par un avis reçu pour l'audience et porté à la connaissance de l'appelant comme du représentant du Préfet d'Ille et Vilaine, requiert la confirmation de l'ordonnance. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Le 19 juillet 2024 à 14h18, M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance contestée, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024 à 19h15. L'appel de M. [J] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen complet de la situation et de la vulnérabilité Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace d'ordre public que l'étranger représente. Il résulte par ailleurs de l'article L 612-3 dudit code que le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1°) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 2°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 3°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans avoir demandé le renouvellement, 4°) l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5°) l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6°) l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'accord de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de l'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour, 7°) l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document, 8°) l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En outre, aux termes de l'article L 741-4, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, le 19 juin 2024, le Préfet d'Ille et Vilaine a pris un arrêté à l'encontre de M. [J], portant obligation de quitter le territoire française assortie d'une interdiction de retour de 5 ans. À sa levée d'écrou, M. [J] a fait l'objet d'un placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] après plusieurs mois en détention, en exécution d'une peine prononcée dans le cadre d'une condamnation pour infractions, pour certaines retenues avec la circonstance de récidive légale, à la législation sur les produits stupéfiants. Auparavant, lors d'une audition du 02 juin 2023 dans le cadre de la procédure pénale alors en enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il expliquait avoir quitté la Tunisie en 2021, être passé par l'Italie où il était resté trois mois puis être arrivé en France, où il était en 2023 depuis deux ans en situation irrégulière. Par arrêté en date du 17 juille 2022, le Préfet de la Drôme lui avait déjà fait obligation à M. [J] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour en France pendant de deux ans, arrêté notifié le 18 juillet 2022. Par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2023, M. [J] avait été assigné à résidence sur la Commune de [Localité 2] pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter à la Direction Zonale de la Police aux frontières deux fois par semaine et interdiction de sortir de la commune de [Localité 2] sans autorisation préfectorale, arrêté notifié le jour même. Or, le 09 juin 2023, la Direction Zonale de la Police aux frontières informait Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du non respect par M. [J] de ses obligations de présentation dans le cadre de sa mesure d'assignation à résidence. M. [J] est resté deux années en situation irrégulière, jusqu'à son incarcération en 2023. Il se disait, encore le 02 juin 2023, 'sans domicile fixe' mais vivant 'habituellement à [Localité 2]'. En effet, si le 02 juin 2023 il expliquait avoir sa soeur en Bretagne sans toutefois vouloir donner son identité, réentendu le 18 décembre 2023 sur sa situation administrative de ressortissant étranger en France, à la question de savoir s'il avait de la famille en France ou dans un autre pays de l'Europe, il répondait alors n'avoir que 'des potes ou des amis' et avoir 'beaucoup de membres de (sa) famille' en Tunisie. Enfin, lors d'une nouvelle audition le 13 juin 2024, il expliquait avoir un cousin et une cousine à [Localité 4], cependant ne pas se souvenir de leur adresse et ne pas connaître leur numéro de téléphone. L'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats est datée du 17 juillet 2024, émane d'une personne se présentant comme cousine de M. [I] [J] et attestant pouvoir l'héberger 'dès que possible', ce qui ne justifie pas d'un hébergement déjà assuré par le passé ni de liens régulièrement entretenus entre ce tiers et M. [J], qui dans ses différentes auditions ne citait pas cette cousine ou ne faisait qu'une vague référente à un cousin et une cousine, qui enfin par les seules informations qu'il livrait alors n'avait donné aucun moyen suffisant à l'administration de procéder à des vérifications en termes de possibilités d'hébergement. Si par ailleurs un précédent arrêté en date du 26 mai 2023 assignait M. [J] à résidence sur la Commune de [Localité 2], dès le 09 juin 2023 était constaté, par la Direction zonale de la police aux frontière qui en informait le Préfet, le non respect par M. [J] de ses obligations de présentation dans le cadre de sa mesure d'assignation à résidence. A cet égard, à l'audience d'appel, ce dernier ne livre pas d'explications. Dès le 12 juillet 2023, M.[J] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Rennes de faits commis entre le 1er et le 12 juin 2023 sous la qualification d'infractions, pour certaines en récidive, à la législation sur les stupéfiants (usage, détention en récidive, offre ou cession en récidive, acquisition non autorisée en récidive, transport non autorisé en récidive) et a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel à titre de peine principale avec révocation totale d'un sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Valence le 18 juillet 2022. Aussi, il n'est pas justifié d'une erreur d'appréciation par les services de la Préfecture de la situation de l'intéressé, lequel en l'état même de la dernière attestation sus-visée ne justifie aucunement de garanties de représentation suffisantes pour une nouvelle assignation à résidence. Le premier juge, dans la décision déférée, a relevé à juste titre que cette assignatuon avait déjà été mise en échec en 2023 par M. [J] lequel, encore le 13 juin 2024, ne cachait pas sa volonté de rester sur le territoire national et montrait, par sa dernière condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiantes, en raison de faits commis en juin 2023 pour partie en récidive, maintenir un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Sur son état de santé, M. [J] dit souffrir d'un état psychique qui selon lui n'a pas été pris en compte et n'a pas été certifié médicalement compatible avec le régime de la rétention administrative. Toutefois, il doit être observé que cette situation n'a pas empêché son incarcération durant plusieurs mois sur lesquels il fait état d'une prescription de médicaments et d'une visite à un médecin psychiatre mais il n'explique pas avoir relevé d'un régime de détention particulier en raison de soins à administrer. Aucune pièce d'ordre médical, ancienne ou plus récente, aucun élément en ce compris dans les réponses données par l'intéressé lui-même lors de ses diverses auditions, ne permettent de considérer que les problèmes de santé allégués seraient incompatibles avec la rétention ni que la Préfecture aurait, à cet égard, insuffisamment en compte l'état de vulnérabilité et commis une erreur d'appréciation. Ainsi, le 18 décembre 2023, à la question d'un traitement ou suivi médical, il répondait n'avoir ni traitement ni suivi médical ni de souhait à cet égard. Réentendu le 13 juin 2024 il ajoutait, sur la question d'un traitement ou d'un suivi médical, prendre 'des médicaments pour dormir'. Il n'était dès lors pas fait mention d'un suivi, actuel ou passé, ni même de la nécessité d'un suivi psychiatrique. Il n'y a donc ni erreur manifeste, ni défaut d'examen de la situation de M. [J] , de sorte que le moyen, inopérant, sera écarté. Sur la régularité de la procédure et la prolongation du maintien en rétention administrative Sur l'irrecevabilité de la requête Aux termes de l'article R743-2 du CESADA, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant pu par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompgnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Le juge judiciaire doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative et notamment examiner si le signataire de la requête avait qualité pour la signer. Il doit vérifier sur demande d'une des parties l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature, sachant que la publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable. En l'espèce, la requête du Préfet d'Ille et Vilaine au juge des libertés et de la détention, en date du 17 juillet 2024, est signée, 'pour le préfet par délégation', par Madame [U] [P], en qualité d'adjointe à la cheffe de bureau de lutte contre l'immigration irrégulière. Par une exacte analyse des éléments de la procédure, le premier juge a relevé qu'il résulte de l'arrêté préfectotal du 29 avril 2024 qu'il donne délégation de signature à certains personnels de direction dont Madame [R], cheffe de bureau, ou si elle est absente ou empêchée, à son adjointe Madame [P]. Aussi, celle-ci dispose d'une délégation de signature notamment pour les demandes de prolongation de rétention administrative sans qu'il soit nécessaire pour l'administration préfectorale, au-delà de cette délégation régulière et de la signature du délégataire dûment autorisé, de justifier de l'empêchement au cas par cas du délégant. Aussi, ce moyen a été à juste titre écarté. Sur les conditions de consultation des fichiers Il résulte de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier 2023 que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce sont établies une consultation, le 18 décembre 2023, du fichier SBNA et une consultation, le 14 décembre 2023, du fichier des personnes recherchées, soit des consultations intervenues, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, sur une période bien antérieure au placement en rétention et au surplus, aux termes même des procès-verbaux mentionnant ces consultations, par des agents 'individuellement' habilités 'par le Directeur Central de la Police aux Frontières' aux fins de consultation et d'exploitation des bases de données informatisées 'des fichiers FPR, FNE, SBNA, Visabio, Taj,'. Aussi, non seulement l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ce, aux termes de l'article 15-5 précité du code de procédure pénale, mais cette mention a dans le cas d'espèce régulièrement été portée. Aussi, ce moyen a été à juste titre écarté. Sur les diligences de la Préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du CESADA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon la directive dite 'retour' n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Ce même article, en son §4, précise : 'Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. L'obligation de diligences, pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire, s'entend des diligences à accomplir à compter du placement de l'étranger en rétention. Toutefois, l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse des autorités consulaires à la saisine de l'autorité préfectorale ne saurait être reprochée à cette dernière. En l'espèce, M. [J] se trouve sans passeport et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes permettant une assignation à résidence. La mesure de rétention est le seul moyen de parvenir à un éloignement effectif de l'intéressé, sachant que les services de la Préfecture d'Ille et Vilaine justifient de démarches effectives auprès du Consulat de Tunisie dont est originaire M. [J], démarches menées le lendemain du placement en rétention administrative, soit le 17 juillet 2024 à 8h53 aux fins de laissez-passer consulaire. Le courriel alors adressé pour une demande expresse concernant M. [J] [I] ne rappelle pas notamment les lieu et date de naissance de celui-ci. Cependant il peut être relevé, sans contradiction de motivation avec le fait que les diligences attendues sont celles postérieures au placement en rétention administrative, en l'espèce du 16 juillet 2023 à 9h13, que ce courriel du 17juillet 2024 avait été précédé d'une demande du 10 juin 2024, à laquelle il était accusé réception le 12 juillet 2024 par le Consulat général de Tunisie à [Localité 1] en précisant que le dossier concernant l'intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification et que les suites réservées à la demande seraient transmises. Sans permettre en elle-même de répondre à l'exigence de diligences depuis le placement en rétention, cette première démarche éclaire les termes de la diligence préfectorale, par ailleurs justifiée avoir été réalisée dans un temps suffisant, soit dans les 24 heures du placement en rétention, le 17 juillet 2024 au matin. Le délai initial de la rétention, sans qu'un défaut de diligences soit imputable à l'administration préfectorale, s'avère trop court pour concrétiser l'éloignement effectif de M. [J]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. La demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre déléguée par le premier président, assisté de Elwenn DARNET greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [J] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES en date du 18 juillet 2024, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Fait à Rennes, le 20 Juillet 2024 à 13 heures 30 Le président, La greffière, V. CADORET E. DARNET Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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