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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-21.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.673

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Alain X... qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce dernier demeurant ..., 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2020

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