Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-44.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.715
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2007), que M. X... engagé le 5 juin 2000 en qualité d'ingénieur par la société Jacobs France, a été licencié le 6 janvier 2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que " l'absence de fiabilité dans les actions à mettre en oeuvre sur le plan sécurité " et la " non-crédibilité du rôle du salarié auprès des sociétés intervenant sur le site " constituent des motifs de licenciement non fautifs liés à l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en décidant au contraire que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en constatant que les comportements invoqués par la société ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié mais de son insuffisance professionnelle et que la société produisait des éléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait pour établir son autorité sur les entreprises et plus généralement assumer la tâche qui lui était confiée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3° / que l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, de nature disciplinaire et non disciplinaire, que le juge est tenu d'examiner intégralement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les griefs d'insuffisance professionnelle visés par la lettre de licenciement au motif que le licenciement présenterait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'employeur s'était placé sur le seul terrain disciplinaire, la cour d'appel, qui devait uniquement rechercher si les faits reprochés constituaient une faute, a relevé que les seuls faits fautifs établis à l'encontre du salarié n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre d'un complément de chantier, l'arrêt retient que celui-ci est prévu par le contrat de détachement, pour une période excédant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme soutenu par l'employeur, ce complément de chantier ne correspondait pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés pendant la durée du détachement, dés lors exclus de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un complément de chantier, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Jacobs France, filiale du groupe Jacobs Engeneering INC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société au paiement de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait valoir que le licenciement n'aurait pas été prononcé pour un motif disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle ; mais que, précédé d'un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave et prononcé à raison de comportements considérés par l'employeur comme fautifs (non-prise en compte de la politique de sécurité sur le chantier, non-respect des instructions données en matière de sécurité, manque d'engagement personnel), le licenciement présentait un caractère disciplinaire ; qu'il importe donc de caractériser une faute à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, les comportements invoqués par la S. A. Jacobs France ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée de Serge X... mais d'une insuffisance professionnelle de sa part : manque de crédibilité, de dynamisme, de fermeté ou bien de cohérence ; que s'il est bien fourni des éléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait à établir son autorité sur les entreprises et, plus généralement, à assumer la tâche qui lui était confiée, les seuls faits susceptibles de constituer une faute, tels ceux de ne pas avoir fait boucher des trémies et poser des plinthes (lettre Y... du 2 décembre 2003) ou de ne pas avoir transmis un document (lettre Z... du 11 janvier (2004), ne sauraient caractériser une faute suffisante pour justifier le licenciement ; qu'il en résulte que motivé par un motif disciplinaire insuffisamment sérieux, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, « l'absence de fiabilité dans les actions à mettre en oeuvre sur le plan sécurité » et la « non-crédibilité du rôle du salarié auprès des sociétés intervenant sur le site » constituent des motifs de licenciement non fautifs liés à l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en décidant au contraire que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en constatant que les comportements invoqués par la société ne relevaient pas d'une mauvaise volonté délibérée du salarié mais de son insuffisance professionnelle et que la société produisait des éléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait pour établir son autorité sur les entreprises et plus généralement assumer la tâche qui lui était confiée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, de nature disciplinaire et non disciplinaire, que le juge est tenu d'examiner intégralement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les griefs d'insuffisance professionnelle visés par la lettre de licenciement au motif que le licenciement présenterait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société au paiement d'un complément de chantier ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-8 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que le « contrat de détachement » du 17 février 2003 précise que le complément de chantier est de 7, 5 % et que la durée du détachement est prévue jusqu'au 30 avril 2004, soit après l'expiration de la période de préavis ; que la demande, non discutée dans son montant, est fondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE même si M. X... a été dispensé d'effectuer son préavis, l'ensemble de son salaire et accessoires lui est dû ; que la société Jacobs France n'a pas payé ses compléments de chantier, ayant fait l'objet d'un avenant au contrat de travail le 17 février 2003 ;
ALORS QUE sont exclues de l'indemnité compensatrice de préavis les primes et indemnités correspondants à des remboursements de frais non exposés par le salarié en raison de l'inexécution du préavis ; qu'en faisant droit à la demande de paiement, pendant la période de préavis non exécutée, d'un complément de chantier destiné à compenser les frais consécutifs à l'impossibilité pour le salarié affecté sur un chantier de rejoindre son domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail.
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