Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-60.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.805
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1 et R. 513-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 513-2 du même Code ;.
Attendu que nul ne peut être candidat à un poste dans une section de conseil de prud'hommes s'il n'est pas inscrit dans le collège dont relève ce poste ;
Attendu que, pour rejeter la contestation formée par M. André Y... et Mme Henriette X... à l'encontre de la présentation d'une liste de candidats dans le collège des salariés d'une section d'encadrement, le jugement énonce que l'article L. 513-2 du Code du travail n'interdit pas à un candidat inscrit dans l'autre collège de faire acte de candidature dans le collège qui n'est pas le sien, à condition qu'il s'agisse des collèges de la même section ;
Qu'en se déterminant ainsi et sans préciser si les candidats étaient inscrits dans le collège des salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg
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