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Cour d'appel, 04 février 2008. 07/594

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/594

Date de décision :

4 février 2008

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Texte intégral

No RG : S07 0594 Affaire : 1 Société SVE VEOLIA 2 David X... 3 Larbi Y... 4 Miloud Z... 5 Stéphane A... 6 Mohamed B... 7 Bernard C... c / 1 Driss D... 2 Pascal E... & 16 salariés Licenciement JL / MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2008 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre février deux mille huit, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : 1 La société SVE VEOLIA (anciennement dénommée SVE ONYX), dont le siège social est23, rue de Tourcoing, zone industrielle de Romanet à LIMOGES (87000), inscrite au registre du commerce des sociétés de LIMOGES sous le numéro 68 B 67, représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège social, APPELANTE d'un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES, Représentée par Maître Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES ; 2 David X... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 3 Larbi Y... domicilié..., pouvoir du 2 février 2005, 4 Miloud Z... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, représentés par Monsieur Michel T..., délégué syndical C. G. T., agissant aux termes des pouvoirs sus-visés, 5 Stéphane A... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2007 ; 6 Mohamed B... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2007 ; 7 Bernard C... domicilié ... non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2007 ; aussi appelants, Et : 1 Driss D... domicilié..., pouvoir du 24 août 2007, 2 Pascal E... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 3 Pascal F... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 4 Mohamed G... domicilié ...pouvoir du 28 janvier 2005, 5 Pascal H... domicilié..., pouvoir du 31 janvier 2005, 6 Ameur I... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 7 Lakhdar J... domicilié..., pouvoir du 12 février 2005, 8 Bernard K... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 9 Michel L... domicilié..., pouvoir du 2 février 2005, 10 Jean-Jacques M... domicilié à ...pouvoir du 28 janvier 2005, 11 Jean-Luc N... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 12 Patrice O... domicilié... ...pouvoir du 28 janvier 2005, 13 Abdelkader B... domicilié..., pouvoir du 28 janvier 2005, 14 Mohamed P... domicilié..., pouvoir du 25 août 2007, 15 Philippe Q... domicilié..., pouvoir du 31 janvier 2005, représentés par monsieur Michel T..., délégué syndical C. G. T., agissant aux termes des pouvoirs sus-visés ; 16 Mohamed R... précédemment domicilié... ... à LIMOGES BEAUBREUIL (87280), actuellement sans domicile connu, non régulièrement touché par la notification de l'arrêt du 1er octobre 2007, 17 Miloud S... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2007 ; 18 M'Hamed P... domicilié..., non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2007 ; intimés et aussi appelants ; À l'audience publique du 7 janvier 2008, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Pascale SEGUELA, greffier, en présence de Monsieur Christophe LAFAYE, élève avocat stagiaire, qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l'article 12-2 de la Loi du 31 janvier 1971, Maître DESFARGES, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. Monsieur T..., délégué syndical, a été entendu en ses observations ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 4 février 2008 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La cour se réfère expressément à son arrêt du 1er octobre 2007 pour l'exposé des faits constants, de la procédure et des prétentions et moyens des parties. Par cet arrêt elle a, avant dire droit sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 mai 2006, dit que les salariés devraient verser aux débats et communiquer certains documents, que les parties pourraient conclure au vu des pièces produites et renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 7 janvier 2008. A ladite audience les salariés ont maintenu leurs demandes en exposant l'argumentation suivante : Jusqu'au 1er janvier 2006 les salariés étaient régis par des accords collectifs du 23 mars 1997 et du 1er janvier 2004 prévoyant une durée hebdomadaire du travail de 37,05 heures, à raison de 7,80 heures par jour pendant cinq jours ouvrables et un jour de repos toutes les quatre semaines travaillées pour ceux qui étaient affectés à la collecte des déchets. Le 7 octobre 2005 un nouvel accord a fixé la valeur du point à 12,24 € et la durée mensuelle du travail à 151,67 heures par mois. En conséquence, par un courrier adressé le 28 novembre 2005 au syndicat CGT, la direction a dénoncé les accords du 23 mars 1997 et du 1er janvier 2004. A une réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 2005 il a été précisé que les heures supplémentaires entre 151,67 et 160,35 heures seraient majorées de 25 %. En fait, les salariés ont constaté sur leurs bulletins de paie du mois de janvier 2006 que les heures excédant 151,67 n'étaient pas majorées et étaient mentionnées comme relevant d'un prétendu forfait. Ils effectuent toujours 37,05 heures par semaine comme auparavant. Le modèle de bulletin de paie dont faisait état la direction lors de la réunion du 23 décembre 2005 fait apparaître un salaire de base pour 151,67 heures avec un taux horaire de 8,393 euros et sur la ligne suivante les heures supplémentaires comprises entre 151,67 et 160,33 heures au taux horaire de 10,49 €, soit 25 % de plus. Il n'a jamais été convenu d'une convention de forfait. La société VEOLIA a conclu au débouté des demandes en reprenant l'argumentation exposée à l'audience du 3 septembre 2007. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que l'avenant du 7 octobre 2005 a fixé le salaire mensuel conventionnel sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures, ce qui correspond à 35 heures par semaine ; Que l'employeur a, par courrier adressé le 28 novembre 2005 au représentant syndical, notifié la dénonciation de l'accord u 30 janvier 1997 et de ses avenants qui prévoyaient une rémunération sur la base de 37 heures par semaine ; Qu'à la réunion du comité d'établissement du 23 décembre 2005 le représentant de l'employeur a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2006 la valeur du point passait à 12,24 euros pour un horaire de 35 heures par semaine et que les heures supplémentaires entre 151,67 et 160,33 soit 8,66 seraient payées 125 % ; Mais ATTENDU que sur les bulletins de paie du mois de janvier au mois de mai 2006 versés aux débats apparaît un salaire de base pour 151,67 heures et un " forfait 37 heures pour 8,66 heures pour un salaire identique et non pas augmenté de 25 % " ; Qu'en vertu de l'avenant et de l'engagement pris en exécution de cet avenant, si l'employeur maintenait un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures devaient être majorées de 25 % ; Que la demande des salariés apparaît donc fondée dans son principe ; ATTENDU que ne sont produits que les bulletins de paie de Mohamed G..., Pascal F..., Pascal H..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Jean-Jacques M..., Patrice O... et Philippe Q..., les demandes des autres salariés ne pouvant donc être accueillies ; Qu'il peut donc être fait droit aux demandes de ces salariés, qui ont tenu compte de leurs journées d'absence à l'exception de Mohamed G..., Pascal F..., Patrice O..., qui ont calculé leur rappel en fonction d'un taux erroné de prime d'ancienneté (9 % au lieu de 8 % pour le premier,16 % au lieu de 15 % pour le second et 10 % au lieu de 12 % pour le troisième) ; ATTENDU que, la demande n'ayant été présentée qu'en cours d'instance, la société VEOLIA ne peut pas se voir imputer à faute d'y avoir résisté ; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la société VEOLIA aux dépens du présent arrêt et aux frais irrépétibles supportés par les salariés dont la demande est reconnue bien fondée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt du 1er octobre 2007, Condamne la société VEOLIA à payer les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : à Mohamed G... : 107,85 € à Pascal F... : 118,97 € à Pascal H... : 118,61 € à Lakhdar J... : 113,98 € à Bernard K... : 120,39 € à Michel L... : 113,34 € à Jean-Jacques M... : 118,61 € à Patrice O... : 114,93 € à Philippe Q... : 112,34 € Condamne la société VEOLIA à payer 20,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun des salariés suivants : Mohamed G... Pascal F... Pascal H... Lakhdar J... Bernard K... Michel L... Jean-Jacques M... Patrice O... Philippe Q..., Déclare Driss D..., Pascal E..., Ameur I..., David X..., Jean-Luc N..., Larbi Y..., Abdelkader B..., Mohamed P... et Miloud Z... mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en déboute ; Déclare Mohamed G..., Pascal F..., Pascal H..., Lakhdar J..., Bernard K..., Michel L..., Jean-Jacques M..., Patrice O... et Philippe Q... mal fondés en leur demande de dommages-intérêts et les en déboute ; Dit que la Société VEOLIA devra remettre aux salariés concernés un bulletin de paie rectificatif en fonction des dispositions du présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte ; Condamne la société VEOLIA aux dépens du présent arrêt. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatre février deux mille huit par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

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