Texte intégral
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
89A
MINUTE N° 25/268
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30 janvier 2025
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AFFAIRE :
[F] [O]
C/
[10]
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N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
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CC délivrées le:
à
Mme [F] [O]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 15]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHWZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [O] était employée en qualité d’agent de service hospitalier dans un EHPAD depuis le 14 juin 2021 à temps complet lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 février 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 septembre 2020 du Docteur [Z] faisant mention de « cervicalgies NCB gauche trajet C7. Sténose foraminale C5-C6 et C6-C7 par débord discal » avec une arthrodèse programmée.
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [F] [O] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [F] [O], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 25 octobre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 11 février 2022.
Dès lors, Madame [F] [O] a, par lettre recommandée reçue le 21 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [F] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 6 mars 2023. Il conclut que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [13] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Madame [F] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose avoir eu deux opérations des cervicales en 2021 et 2022, ses douleurs ayant commencé en septembre 2020. Elle précise avoir une prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour une pathologie du coude gauche et d’une hernie discale et explique que ses cervicalgies s’inscrivent dans la continuité de l’affection au coude, l’ayant conduite à compléter une autre déclaration de maladie professionnelle. Elle explique que lors de son activité professionnelle, elle devait pousser des chariots et utiliser des machines très lourdes, notamment une monobrosse et une autolaveuse et en cas de décès d’un patient, elle précise qu’elle devait sortir tout le mobilier de la chambre pour désinfecter la totalité de la pièce avant de remettre en place les meubles et de laver les murs et les sols des chambres à la main. Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude au mois de décembre 2023 et bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, évoquant une pathologie à la cheville.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [F] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle et sollicite donc la confirmation de ces avis.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 14 septembre 2022, considérant qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et que l’activité professionnelle antérieure à la date de la première constatation médicale ne met pas en évidence des sollicitations spécifiques du rachis cervical.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 6 mars 2023 un avis défavorable, sans motivation circonstanciée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [F] [O] a exercé les fonctions d’agent de service hospitalier depuis le 14 juin 2021 auprès d’Elior service propreté et santé, mais qu’elle a auparavant exercé des fonctions similaires de 1997 à 1999, pendant trois mois en 2013, de 2013 à 2017, puis de 2017 à 2021, outre un poste de soudeur pendant 4 mois en 2000/2001, de mise en rayon pendant 8 mois en 2002, de trieuse et d’opératrice de production dans une déchetterie de 2003 à 2009 et pendant deux mois en 2009, qu’elle a également fait les vendanges en septembre 2005 et octobre 2008, et a été agent d’entretien pendant cinq mois en 2007 et aide à domicile pendant deux mois en 2016.
Madame [F] [O] produit un certificat médical du Docteur [Z] en date du 29 septembre 2022 indiquant qu’elle présente une « douleur invalidante du membre supérieur gauche depuis septembre 2020 imputable à son travail » et que les bilans ont permis de diagnostiquer à l’origine de ces douleurs, une tendinopathie fissuraire des épicondyliens et une névralgie cervico-brachiale qui a nécessité deux interventions chirurgicales pour la libération arthrodèse C5-C6 et C6-C7 en décembre 2021 et une arthrodèse C3-C4 et C4-C5 en septembre 2022 (comptes-rendus opératoires des 14 décembre 2021 et 9 septembre 2022). Le Docteur [J], rhumatologue, relatait dans un courrier adressé au Docteur [Z] du 26 octobre 2021, la plainte de Madame [F] [O] pour des cervicalgies « en rapport avec cette maladie professionnelle », évoquant en amont l’épicondylite gauche et des douleurs du canal carpien gauche. Le Docteur [M], chirurgien vertébral, indique le 6 juillet 2022 revoir Madame [F] [O] pour faire le point sur ses cervicalgies avec le résultat d’une nouvelle IRM cervicale et mentionne qu’il « persiste toujours une névralgie cervico-brachiale à gauche avec une douleur au niveau des trapèzes bilatéraux descendant sur l’épaule droite ».
Si les docteurs [Z] et [J] font état du lien entre les cervicalgies de Madame [F] [O] et son activité professionnelle, l’un indiquant que ces douleurs sont imputables à son travail, l’autre mentionnant le rapport avec la maladie professionnelle du coude gauche, aucun de ces certificats ne comporte d’analyse des gestes exercés dans le cadre professionnel ayant pu conduire à cette pathologie et procèdent par simple affirmation. Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que Madame [F] [O] souffre de cervicalgies gauche trajet C7 et d’une sténose foraminale C5-C6 et C6-C7 par débord discal. Elle verse également aux débats une fiche de renseignements médicaux pour le travail, l’emploi et l’orientation professionnelle rempli par le docteur [D] le 8 mai 2022 faisant état sommairement de « difficultés à réaliser les mouvements répétitifs des membres supérieurs », recommandant un reclassement externe, en décrivant des tâches d’entretien, de nettoyage des surfaces, de préparation et du service du petit-déjeuner. De même, ce document ne donne aucune information précise et concrète sur les activités réalisées par la requérante, celles sollicitant le rachis cervical afin d’établir un lien avec sa pathologie et alors que le questionnaire employeur n’a pas été versé aux débats afin de confronter les dires de la requérante. Ainsi, les éléments présentés ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame [F] [O], preuve qu’il lui appartenait de rapporter.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMadame [F] [O] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Madame [F] [O], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « cervicalgies NCB gauche trajet C7. Sténose foraminale C5-C6 et C6-C7 par débord discal » déclarée le 11 février 2022 par Madame [F] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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