Cour de cassation, 22 octobre 2014. 14-60.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.078
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur au pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que le mémoire ampliatif ait été notifié, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur ;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
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