Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-20.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.584
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., gérant de garage Argaud, demeurant route nationale à Arlanc (Puy-de-Dôme), en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1991 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société anonyme Comptoir national des lubrifiants, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en présence de :
M. Bernard X..., demeurant ci-devant garage Argaud, route, nationale à Arlanc (Puy-de-Dôme), actuellement à Treslemont, Yssingeaux (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 194, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Bernard X... et le Comptoir national des lubrifiants ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner solidairement MM. Philippe et Bernard X... à payer une certaine somme à la société Comptoir national des Lubrifiants, l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort par un président de tribunal de commerce, se borne à indiquer que "les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a condamné M. Philippe X... à payer des sommes à la société Comptoir national des lubrifiants, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Condamne la société Comptoir national des lubrifiants, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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