Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08613 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00454
APPELANTE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [K]-[X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [L]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K]-[X] [L] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er décembre 2014 en qualité d'ouvrier qualifié lorsque, le 18 février 2015, elle a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes: « au cours de l'enregistrement de bagage, la salariée se serait fait mal au poignet gauche suite à un choc avec une valise ».
Le certificat médical initial établi le 20 août 2015 par le docteur [F] faisait mention d'un « traumatisme poignet gauche = douleur pouce/base du pouce -oedème ».
Le 06 novembre 2015, une nouvelle lésion a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') au titre d'une « tendinite de Quervain gauche post traumatique ».
Le 12 septembre 2017, le médecin traitant de Mme [L] établissait un certificat médical de consolidation en indiquant : « consolidation avec séquelles au 12 septembre 2017 pour tendinopathie de de Quervain gauche + douleur poignet ».
Par décision du 5 septembre 2017, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] au 15 septembre 2017.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 28 septembre 2017, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
Estimant ce taux insuffisant, Mme [L] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, au cours de son audience du 12 septembre 2017, après avis du médecin consultant, le docteur [U] qui relevait que « l'examen objective une nette diminution de la flexion extension du poignet, une douleur au niveau du kyste synovial également, une hypoesthésie importante au niveau des deux faces du pouce et de la face externe de l'index, la pince pouce autres doigts n'est pas possible et l'extension complète des doigts non plus » a, avant dire droit, ordonné une expertise en traumatologie de la main et désigné le docteur [R] [M], avec pour mission en se plaçant à la date du 15 septembre 2017, de décrire les seules séquelles résultant de l'accident du travail du 18 août 2015, d'évaluer le taux d' incapacité permanente partielle en résultant selon le guide-barème applicable aux accidents du travail et des maladies professionnelles et de dire si, à la date de l'examen, une évolution favorable ou défavorable était intervenue ou était susceptible d'intervenir.
L'expert a procédé à l'examen de Mme [L] le 6 novembre 2018 et transmis son rapport au tribunal du contentieux de l'incapacité le 15 novembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 12 mars 2019, a :
- déclaré recevable en la forme, le recours de Madame [K]-[X] [L],
- infirmé la décision de la CPAM de l'Essonne ;
- dit qu'à la date du 15 septembre 2017, les séquelles présentées par Mme [K]-[X] [L] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 17 juillet 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 14 août 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 30 novembre 2022 puis renvoyée à celle du 4 octobre 2023 pour être plaidée.
La Caisse, reprenant oralement les conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris,
- entériner les conclusions de l'expert médical désigné,
- constater que le taux de 7 % attribué à la victime par la Caisse à la date de consolidation du 15 septembre 2017 a été déterminé justement et conformément aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant en compte la nature et la gravité des seules séquelles imputables à l'accident selon le médecin conseil à cette date,
- dire que les séquelles prises en compte par le tribunal de grande instance pour majorer le taux d'incapacité relèvent d'une aggravation de l'état de Mme [L],
- confirmer qu'à la date du 15 septembre 2017, le taux d'incapacité opposable à Mme [L] est de 7 %
Mme [L], qui comparait en personne, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse fait grief au tribunal d'avoir, sans aucune motivation, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] à 10 % alors même que l'expert judiciaire avait proposé un taux de 8 %. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [L], elle estime que son médecin-conseil, en proposant un taux de 7 % pour des limitations modérées du poignet a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles qui préconise, dans son chapitre 1.1.2, un taux compris entre 8 et 12 % en cas de limitation du membre non dominant en fonction de la position et de l'importance.
Mme [L] confirme que l'expert avait proposé un taux de 8 % mais considère qu'il est sous estimé. Elle sollicite la confirmation du taux retenu par le tribunal « qui est un minimum au regard des difficultés rencontrées ».
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 20 août 2015 par le docteur [F] faisait mention d'un « traumatisme poignet gauche = douleur pouce/base du pouce -oedème ».
Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, Mme [L] présentait, à la date de consolidation du 15 septembre 2017, des « séquelles d'un traumatisme du poignet gauche chez une droitière, à type de tendinite de De Quervain opérée, avec persistance de signes fonctionnels nets et entraînant une gêne importante ».
A l'examen, il constatait :
- une limitation fonctionnelle du pouce avec enroulement non réalisé et pinces polliciditales non réalisés mais pas de limitation fonctionnelle des autres doigts,
- une légère limitation fonctionnelle de l'extension/flexion du poignet,
- une absence de limitation fonctionnelle du coude gauche.
Il proposait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % comprenant 3 % pour la limitation fonctionnelle du pouce et 4 % pour la limitation légère de la flexion/extension du poignet.
Le rapport d'expertise établi le 6 novembre 2018 par le docteur [M], désigné par le tribunal, après avoir repris la genèse de la pathologie, analysés les divers documents de nature médicale produits par les parties, rappelé les traitements suivis par Mme [L] et après un examen clinique de l'intéressée a relevé :
- un déficit de flexion complet du pouce et de la pince pollicidigitale et en particulier de la pince pouce-index.
- une fonction du pouce en grande partie exclue du schéma corporel.
- une persistance de douleur avec irradiation dans le territoire de la branche terminale du nerf radial, c'est-à-dire face dorsale du pouce, bord radial du poignet et irradiation de l'index,
L'expert relevait également un petit kyste dans la gouttière du pouls et un syndrome du canal carpien débutant qu'il considérait comme n'étant pas en rapport avec la symptomatologie actuelle.
Il propose d'augmenter d'un point le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse en proposant un taux de 8%.
Ce faisant, le barème indicatif des incapacité, dans sa partie 1.2 traitant des atteintes de fonctions articulaires et plus particulièrement de la main, n'envisage l'indemnisation que pour le blocage du pouce de la main non dominante dans les proportions suivantes :
Atteinte de l'articulation métacarpo-phalangienne
Atteinte de l'articulation inter-phalangienne
Blocage en semi-flexion ou en extension
4
-
Blocage en flexion complète
8
8
Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
-
4
Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
12
-
Or, si le médecin-conseil et l'expert, à 1% près, proposent de retenir un taux équivalent, il n'existe aucune raison pour que ce taux ait été majoré par le tribunal à 10 %, alors même qu'il envisageait d'homologuer le rapport de l'expert et qu'il n'avait pas relevé de majoration pour incidence professionnelle. Au demeurant, cette majoration n'avait pas été invoquée par Mme [L] qui revendiquait uniquement une majoration de son taux au regard de séquelles qu'elle estimait sous évaluées. L'intéressée avait repris son poste de travail à temps plein dès le lendemain de la date de sa consolidation, le 15 septembre 2017, ce qu'elle confirme encore à l'audience.
La lecture du jugement enseigne au demeurant qu'il a repris des considérations médicales non mentionnées dans le rapport d'expertise, notamment « une synovectomie du pouce gauche pour traitement d'un pouce à ressaut, compte rendu anapath : frange synoviale avec remaniement », aucun élément de la motivation ne permettant par ailleurs de savoir si cette lésion était mentionnée dans les documents qui lui avaient été remis. Ce faisant, à l'audience de la cour, aucun document de nature médicale ne fait mention de cette pathologie.
Il résulte de ce qui précède que la majoration du taux opéré par le tribunal ne repose sur aucune donnée de nature médicale ou professionnelle mais sur la prise en compte de séquelles qui ne sont ni mentionnées au certificat médical initial ni dans les certificats médicaux de prolongation, pas plus qu'elles n'ont été constatées par le médecin-conseil ou l'expert. Mme [L] ne produit pas davantage de pièce sur ce point.
Les conclusions de l'expert à savoir « proposition de révision du taux 8% , déficit de mobilité du pouce côté non dominant » qui sont claires, précises et interviennent après une discussion médico-légale détaillée seront en conséquence entérinées par la cour, aucune des parties à l'audience ne produisant de nouvelles pièces de nature à les remettre en cause.
Le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] sera donc fixé à 8 %.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne;
INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 19-454) en ce qu'il a fixé à 10 %, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [X] [L] résultant des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 18 août 2015 ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] résultant des séquelles de l'accident de travail elle a été victime le 18 août 2015 à 8 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens..
La greffière La présidente