Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-82.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.816
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline X... et l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme (ANIMS), du chef de refus d'insertion de réponse, a déclaré l'action irrecevable ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude Y... a adressé le 22 décembre 1989 une demande d'insertion de réponse à Jacqueline X..., directeur de la publication de "Secourisme Revue", bulletin trimestriel d'information de l'ANIMS, à la suite de sa mise en cause dans un éditorial et un compte-rendu d'assemblée générale publiés par cette revue en mars 1989 ;
que le numéro de décembre 1989 de la revue ayant déjà paru, la réponse devait être insérée dans le numéro suivant de mars 1990 ;
qu'en l'absence de publication, Claude Y... a fait citer directement devant le tribunal de police, par exploit du 29 mai 1990, Jacqueline X... et l'ANIMS, du chef de refus d'insertion ;
que, par jugement contradictoire du 5 juillet 1990, le tribunal a fixé le montant de la consignation mise à la charge de la partie civile, et renvoyé l'affaire au 4 octobre 1990 ;
qu'à cette date, le tribunal a constaté le désistement de la partie civile, par un jugement contre lequel Claude Y... a formé opposition ;
que, par arrêt du 9 janvier 1992, la cour d'appel a infirmé le jugement déclarant l'opposition irrecevable, annulé le jugement du 4 octobre 1990, évoqué et déclaré l'action de Claude Y... non- recevable faute de consignation ;
Attendu que Claude Y... s'est régulièrement pourvue en cassation contre cet arrêt, mais s'est désistée de ce recours par lettre du 7 mars 1992, dont acte a été donné par ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 juin 1992 ;
Attendu que, par exploits des 10 et 11 mars 1992, Claude Y... a réitéré des citations directes contre Jacqueline X... et l'ANIMS, en se fondant sur la même demande d'insertion de réponse du 22 décembre 1989 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant l'action publique éteinte et les nouvelles citations irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la consignation ordonnée par le jugement du 5 juillet 1990 n'a pas été faite, que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, et que les nouvelles citations, suivies d'une consignation, sont intervenues "après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'en dépit de cette référence inopérante au délai d'un an prévu par l'article précité pour l'exercice du droit de réponse, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la prescription de trois mois, applicable au refus d'insertion, et prévue par l'article 65 de la loi susvisée, n'a pu être interrompue par une citation dont l'irrecevabilité a été constatée par une décision passée en force de chose jugée ;
Que les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 entre dans les prévisions de l'article 10 2 de ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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