Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. ISOWATT
C/
[N]
[K]
S.A. COFIDIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 1 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05372 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSX6
auquel est joint le N° RG 22/05528 - N° Portalis DBVK-V- B7G-PTBV
Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 31 Août 2022 (arrêt n°623-F-D) qui a cassé partiellement et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes en date du 19 Novembre 2020 (n° RG 18/02282) sur appel du jugement du Tribunal d'Instance d'Avignon en date du 15 Mai 2018 (n° RG 11-17-000390) rectifié par jugement du Tribunal d'Instance d'Avignon en date du 26 Juin 2018 (n° RG 11-18-000842)
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. Isowatt représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Autres qualités : Intimée devant la 1ère cour d'appel et demanderesse 22/05528
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [R] [N]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimé devant la 1ère cour d'appel et défendeur 22/05528
Madame [O] [K]
née le 07 Juillet 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualités : Intimée devant la 1ère cour d'appel et défenderesse 22/05528
S.A. Cofidis société à directoire et conseil de surveillance au capital de 53 758 872 euros immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL INTERBARREAUX PARIS/LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Autres qualités : Appelant devant la 1ère cour d'appel et défenderesse 22/05528
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 25 mai 2023 prorogé au 1er juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [R] [N] et Mme [O] [K], son épouse (les consommateurs), ont signé le 16 mars 2012 un bon de commande avec la SAS Isowatt (la société) pour la pose et l'installation complète d'un kit photovoltaïque intégré au bâti au rendement garanti de 80 %, d'un onduleur et d'un coffre AC/DC. Le raccordement au réseau ERDF et l'accomplissement des démarches administratives étaient inclus dans les prestations de la société.
Cette acquisition était financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo, d'un montant de 27 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,36 %.
L'installation du kit photovoltaïque a été réalisée le 14 juin 2012 et la venderesse a émis une facture en date du 15 juin 2012.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 14 juin 2012 et l'installation a été raccordée au réseau le 09 octobre 2012.
Estimant que l'installation ne permettait pas les économies d'énergie promises ni l'autofinancement annoncé par la venderesse, par actes des 08 et 09 février 2017, les acquéreurs ont fait assigner la venderesse et la SA Cofidis (la banque), venant aux droits de la société Sofemo, en nullité du contrat principal pour violation des règles du démarchage à domicile et en nullité subséquente du contrat de prêt affecté.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Cofidis ;
- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 mars 2012 entre M. [N] et Mme [K] d'une part et la SAS Isowatt d'autre part ;
- ordonné la restitution de l'installation photovoltaïque par M.[N] et Mme [K] à la SAS Isowatt au frais du vendeur;
- condamné la SAS Isowatt à payer à M. [N] et Mme [K] la somme de 2 103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants ;
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 16 mars 2012 entre M. [N] et Mme [K] d'une part et la SA Cofidis par l'intermédiaire de son partenaire commercial la SAS Isowatt ;
- condamné la SA Cofidis à restituer à M. [N] et Mme [K] la somme de 19 511,16 euros au titre des échéances remboursées arrêtées au 20 octobre 2017 ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement par M.[N] et Mme [K] du capital versé ;
- dit que la SAS Isowatt ne doit pas sa garantie à la SA Cofidis ;
- débouté en conséquence la SA Cofidis de sa demande en restitution par la SAS Isowatt du capital emprunté ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS Isowatt ;
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la SA Cofidis ;
- condamné solidairement la SA Cofidis et la SAS Isowatt à payer à M. [N] et Mme [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La SA Cofidis a relevé appel de la décision par une déclaration en date du 20 juin 2018.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par l'appelante d'une demande de communication de pièces sous astreinte, a constaté que l'intégralité des pièces réclamées par la banque dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2018 avaient été communiquées par les acquéreurs à l'exception des conditions générales du contrat de vente EDF, a délivré injonction aux acquéreurs de communiquer à la banque cette pièce dans le mois de l'ordonnance et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en joignant les dépens de l'incident au fond.
Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a :
- Fait droit à la demande de rectification matérielle du jugement du 15 mai 2018 rendu par le tribunal d'instance d'Avignon et dit que le nom '[N]' mentionné à plusieurs reprises dans le corps de la décision déférée et dans son dispositif, sera remplacée par le nom '[N]' ;
- Dit que cette décision sera portée en marge du jugement du 15 mai 2018 rendu par le tribunal d'instance d'Avignon ;
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à restituer à M. [N] et Mme [K] la somme de 19 511,16 euros au titre des échéances remboursées arrêtées au 20 octobre 2017 et débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement par les emprunteurs du capital versé ;
- L'a confirmé pour le reste ;
- Condamné M. [N] et Mme [K] à restituer à la SA Cofidis la somme de 27 000 euros au titre du capital emprunté, déduction faite de la somme déjà versée (soit la somme de 21 306,06 euros arrêtée au mois d'août 2018) ;
- Condamné la SAS Isowatt et la SA Cofidis à supporter les dépens d'appel à l'exception de ceux de la rectification matérielle de la décision du tribunal d'instance d'Avignon du 15 mai 2018 qui seront pris en charge par l'Etat, à hauteur de la moitié ;
- Les a condamnés solidairement à payer à M. [N] et Mme [K] la somme de 2 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes.
La SAS Isowatt a formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat principal et de l'avoir condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 2 103,20 euros au titre des frais de dépose et de remise en état des existants.
La SA Cofidis a formé un pourvoi incident faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat principal et, en conséquence avoir prononcé la nullité du contrat de prêt affecté, et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] et Mme [K] à payer et rembourser le prêt conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées au tableau d'amortissement.
Par un arrêt du 31 août 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 mai 2018, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;
- Condamné M. [N] et Mme [K] aux dépens ;
- Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS Isowatt demande, au visa des articles 1134, 1304, 1289 et suivants, 1315, 1338 du code civil en vigueur au jour de la signature du bon de commande, L121-23 et suivants R121-3 et suivants du code de la consommation en vigueur au jour de la signature du bon de commande, 32-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal ;
- Déclarer l'absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 16 mars 2010 ;
à titre subsidiaire,
- Déclarer relative la cause de nullité issue du respect du formalisme afférente au contrat conclu par démarchage ;
- Déclarer que M. [N] et Mme [K] ont confirmé le contrat en date du 16 mars 2012 dans toutes ses dispositions ;
- Déclarer que le contrat en date du 16 mars 2012 est pleinement valide et effectif ;
- Déclarer qu'aucune faute ne saurait être imputée à la SAS Isowatt;
- Priver la SA Cofidis de son droit à restitution à l'endroit de la SAS Isowatt ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne doit pas garantie à la SA Cofidis et en ce que le prix payé par M.[N] et Mme [K] restera acquis par elle;
par ailleurs,
- Subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. [N] et Mme [K] de l'avis favorable de la mairie post déclaration préalable ;
- Condamner M. [N] et Mme [K] à procéder à ladite déclaration préalable ;
- Déclarer que les travaux de retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture seront réalisés par la SAS Isowatt ;
- Condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à supporter le coût des travaux de retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture de M. [N] et Mme [K] ;
- Prononcer que les panneaux photovoltaïques retirés retourneront à la SAS Isowatt ;
en tout état de cause,
- Débouter M. [N] et Mme [K] et la SA Cofidis de toutes leurs demandes ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, aux termes desquelles la SA Cofidis demande, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- Déclarer M. [N] et Mme [K] irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes ;
- Déclarer la SA Cofidis bien fondée en ses demandes ;
- Condamner solidairement M. [N] et Mme [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement ;
à titre subsidiaire,
- Condamner solidairement M. [N] et Mme [K] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 27000 euros au taux légal à compter du 19 novembre 2020, en l'absence de faute de sa part et en tout hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;
à titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SAS Isowatt à payer à la SA Cofidis la somme de 27 000 euros au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
en tout état de cause,
- Condamner la SAS Isowatt à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [N] et Mme [K] ;
- Condamner la SAS Isowatt à garantir à M. [N] et Mme [K] du remboursement du capital d'un montant de 27 000 euros à la SA Cofidis ;
- Condamner M. [N] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- Condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023 aux termes desquelles M. [N] et Mme [K] demandent, au visa des articles L121-21 et suivants, L311-20 et suivants, R121-3 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, 1134 et 1184 anciens du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
à titre subsidiaire,
- Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS Isowatt et M. [N] et Mme [K] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
- Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [N] et Mme [K] et la SA Cofidis ;
- Condamner la SA Cofidis à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M. [N] et Mme [K] au titre de l'emprunt souscrit ;
- Condamner la SAS Isowatt à leur payer la somme de 27 000 euros correspondant au montant du bon de commande et priver rétroactivement la SA Cofidis de son droit aux intérêts ;
- Débouter la SA Cofidis et la SAS Isowatt de toutes leurs demandes ;
- Condamner solidairement la Sa Cofidis et la SAS Isowatt à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023, sa révocation par ordonnance du 21 mars 2023 fixant la nouvelle clôture à cette date.
Vu la transmission en cours de délibéré par la société Isowatt, expressément sollicitée par la cour, de l'original du bon de commande.
MOYENS :
Sur la jonction
La société Isowatt a inscrit une double déclaration d'appel : le 24 octobre 2022 n°22/05372 ; le 01 novembre 2022 n°22/05528. Il est d'une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction, l'instance se poursuivant sous le numéro 22/05372.
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Celle-ci est délimitée par le dispositif de l'arrêt de cassation de telle sorte que la cour de renvoi est saisie de l'entier litige à l'exception de l'exception d'incompétence définitivement rejetée et de la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 15 mai 2018, définitivement validée.
Sur les irrégularités du contrat principal :
Pour prononcer la nullité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation, le premier juge a retenu que n'étaient pas mentionnés le nombre de panneaux photovoltaïques, leur marque, leurs caractéristiques précises y compris celles des accessoires, le prix unitaire de chaque élément vendu ; que le délai de livraison est imprécis 'délai max de livraison : avant 3 mois', ce qui équivaut à une absence de délai ; que le coût total du crédit est omis ; que la reproduction de l'article L. 121-26 est erronée ; que le formulaire de rétractation ne répond pas au formalisme prescrit par l'article L. 121-24 et R. 121-3 et suivants du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas de formulaire détachable recto verso ni la mention impérative sur l'une des faces de l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé.
A tout le moins, parmi ces causes de nullité que reprennent et développent les consommateurs dans leurs conclusions, la cour de céans est à même de constater que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation alors en vigueur qui édictent :
- que le bon de commande doit porter mention de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, en ce qu'il ne précise pas la marque des panneaux et de l'onduleur, le consommateur étant alors privé d'une information fondamentale sur les caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du même code, puisque l'origine de production et l'absence de litiges sériels notamment, ne sont pas déterminables et ne lui permettent pas dans le temps du délai de rétractation de comparer avec d'autres produits en vente sur le marché ;
- que le bon de commande ne respecte pas le formalisme édicté à l'article R.121-4 du code de la consommation alors en vigueur qui prescrit que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé; en l'espèce, le formulaire de rétractation figurant en pied de bon de commande ne comporte pas mention de l'adresse d'envoi ni en recto, ni en verso. La reproduction de l'article L. 121-26 n'est pas conforme à l'état du droit existant puisque l'article L129-1 du code du travail a été abrogé par ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 pour être remplacé par l'article L. 7231-1 de ce code ;
- que s'agissant d'une opération complexe portant tout à la fois sur la livraison d'un kit photovoltaïque et les démarches administratives liées au raccordement et à l'installation, la mention du délai maximum de livraison 'avant 3 mois' n'est pas claire et univoque puisque s'il apparaît qu'il a été procédé à l'installation du kit le 14 juin 2012, ce n'est que le 09 octobre 2012 que l'installation a été raccordée et mise en service, bien au delà du délai de trois mois.
Le bon de commande étant dès lors irrégulier pour les causes susvisées encourt la nullité, étant observé pour le surplus que les caractéristiques essentielles du bien ne portent pas sur le nombre de panneaux photovoltaïques, la puissance de 4,5 kwc et l'intégration en toiture étant mentionnés ; que le prix individuel de chaque élément n'est pas exigé, la mention d'un prix global étant suffisante au regard de l'article L. 121-24 6° ; que le coût total du crédit n'est pas une information exigée à l'article L. 121-24 6°.
Sur la confirmation du contrat principal
Les sociétés Isowatt et Cofidis, soutiennent, en stricte interprétation de l'arrêt de cassation survenu le 31 août 2022 que les consommateurs ont entendu confirmer les causes de la nullité relative, en toute connaissance de cause, en manifestant leur volonté de les réparer.
De l'arrêt qui délimite la saisine de la cour de céans, il résulte que le jurisprudence de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 1338 ancien du code civil et de l'article L .121-23 dans sa rédaction applicable à l'espèce se fixe ainsi : 'la reproduction lisible, dans un contrat de démarchage, de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de cette disposition. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul.'
La nullité encourue au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le consommateur souscripteur du bon de commande.
La production de l'exemplaire original du bon de commande révèle que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dont il convient de rappeler qu'il liste les mentions du bon de commande prévues à peine de nullité, sont fidèlement reproduites, dans une police de caractère lisible, de telle sorte qu'il suffit à établir que les consommateurs avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
Les consommateurs contestent en l'espèce toute intention de réparer ces nullités 'bien au contraire' puisque dès qu'ils ont découvert les irrégularités du bon de commande, ils ont immédiatement assigné au visa des articles L. 121-21 et suivants.
C'est pourtant à juste titre que les sociétés répliquent en l'espèce qu'ils ont manifesté leur intention de réparer les vices du bon de commande. Ils l'ont fait non pas uniquement en permettant l'installation photovoltaïque dans toutes ses composantes allant de la livraison du bien au raccordement au réseau mais en continuant pendant de nombreuses années à en percevoir les fruits, avant et après l'engagement de l'instance en février 2017 ou avant l'envoi de leur premier courrier de contestation en décembre 2016. Ils ont à cet égard utilisé l'installation photovoltaïque, bénéficié des revenus tirées de celle-ci à hauteur de 14 444,37€ entre le 09 octobre 2012 et le 09 octobre 2022, ne contestent pas avoir perçu un crédit d'impôt que la société chiffre à 2 970€ et une récupération de TVA à hauteur indiquée de 4 424,75€. Ils ont par ailleurs réglé les mensualités du crédit sans barguigner jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Les irrégularités du bon de commande ont donc été ratifiées par l'exécution complète et volontaire du contrat, en toute connaissance de cause, de telle sorte que le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions, que M. [N] et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes en nullité du contrat principal et du contrat accessoire interdépendant, lequel doit être exécuté, sa poursuite étant ordonnée conformément aux stipulations contractuelles, les moyens opposés par eux à l'encontre de la banque n'étant soutenus qu'au titre des conséquences de la nullité si elle avait été prononcée.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Prononce la jonction des instance enregistrées sous les numéro 22/05372 et 22/05528 et dit que l'instance est poursuivie sous le numéro 22/05372.
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] [N] et Mme [O] [K] de l'ensemble de leurs prétentions.
Condamne solidairement M. [R] [N] et Mme [O] [K] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté.
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président