Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE COMPOSANTS DEVELOPPEMENTS SERVICES (CDS),
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 novembre 1998, qui l'a déboutée de sa demande en annulation des opérations de visite et de saisie de documents effectuées en exécution d'une précédente ordonnance du 23 avril 1998 par le même président à la requête de l'administration des Impôts, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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