Texte intégral
N° RG 24/06897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P32V
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PRÉFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours par le moyen d'un télécommunication de Monsieur [E] [R] [H], interprète en langue patcho
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 août 2024.
Suivant requête du 24 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 août 2024 à 16h42, [M] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN.
Suivant requête du 26 août 2024, reçue à 15 heures 07, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2024 à 17h35, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [C],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [C],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [C],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours.
[M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2024 à 14 heures 32, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement en Afghanistan.
[M] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN le 23 août 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[M] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète (par téléphone) et de son avocat.
Le conseil de [M] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir notamment que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé compte tenu des graves violations des droits de l'Homme et des persécutions en Afghanistan et que les perspectives d'éloignement vers ce pays sont inexistantes, les vols commerciaux étant suspendus et les vols indirects n'étant pas établis.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir notamment que l'arrêté de placement est suffisamment motivé, que la demande d'asile a été rejetée définitivement, que la menace à l'ordre public est établie et que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes, un laissez-passer consulaire des autorités afghanes ayant déjà été obtenu dans une autre affaire et des vols indirects étant possibles.
[M] [C] a eu la parole en dernier, disant qu'il ne veut pas retourner en Afghanistan car sa vie y est en danger ainsi que celle de sa famille et qu'il ne se sent pas bien en prison et en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [M] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'AIN est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu toutefois que le juge des libertés et de la détention a estimé avec exactitude qu'à la date de sa décision, en fonction des informations dont il disposait, le préfet de l'AIN avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; qu'en effet, la demande d'asile a été rejetée par décision confirmée en appel, la menace à l'ordre public est établie compte tenu de la condamnation à 1 an d'emprisonnement prononcée le 22 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne pour violence avec arme et le retenu ne dispose pas de garanties de représentation sérieuses ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en Afghanistan
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a estimé avec exactitude que la preuve de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en Afghanistan n'était pas rapportée, en l'état des relations de l'administration avec l'ambassade d'Afghanistan et de la possibilité de vols indirects ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son ensemble ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
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