Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que dans le cadre des offres de prêt qu'elle présente aux emprunteurs, la société Franfinance utilise une liasse qui comporte sur l'exemplaire destiné au prêteur une autorisation de prélèvement non autocopiante et sur l'exemplaire destiné au vendeur une attestation de livraison également non autocopiante; que faisant valoir que l'attestation de livraison et l'autorisation de prélèvement de par leur présentation et leur emplacement dans la liasse étaient signées en même temps que l'offre de prêt et donc antérieurement à la livraison effective du bien financé, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir de l'Isère a obtenu en référé l'interdiction pour la société Franfinance d'utiliser la liasse litigieuse ;
Attendu que l'association UFC-Que Choisir fait grief à l'arrêt attaqué, (Grenoble, 26 juin 2001) statuant en référé de l'avoir déboutée de ses demandes aux motifs qu'il existait une incertitude quant à l'illicéité de la liasse incriminée et quant au trouble allégué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il existait une incertitude raisonnable sur l'illicéité de l'offre préalable de crédit, telle qu'elle était présentée aux consommateurs, et, partant, sur le sens dans lequel cette question serait tranchée par le juge du principal, s'abstenant ainsi de se prononcer elle-même sur le caractère illicite du trouble invoqué au regard tant des règles d'ordre public de protection des personnes démarchées que du caractère trompeur des documents contractuels proposés à leur signature, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en refusant de relever l'existence d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par la violation des règles d'ordre public de protection des consommateurs, au prétexte que le préjudice qui pouvait en résulter n'aurait été qu'éventuel, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant que le courrier adressé par l'établissement de crédit à un consommateur ne permettait pas d'établir que l'origine du différend dont il faisait état résidait dans la présentation trompeuse des documents contractuels sans se prononcer sur un jugement du tribunal d'instance de Grenoble rendu le 18 janvier 2001 dans une procédure ayant opposé ces parties, et ayant décidé que la signature de l'autorisation de prélèvement le jour même du démarchage constituait une contrepartie obtenue en violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur un document qui était invoqué seulement au soutien d'un argument relatif à la signature de l'attestation de livraison a, en dépit d'une maladresse de rédaction, retenu que le caractère manifeste du trouble illicite invoqué n'était pas établi ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième et mal fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Que Choisir de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Que Choisir de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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