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Cour de cassation, 23 mars 1988. 81-70.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-70.631

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Madame Ginette K... épouse A..., demeurant à Soisy-sous-Montmorency (Val d'Oise), Les Jardins d'Andilly, ... ; 2°)- Monsieur Emile K..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 3°)- Monsieur Roger K..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 4°)- Monsieur Angelin K..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), Campagne du Petit Saint-Jean ; 5°)- Madame Jacqueline Z... épouse N..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 6°)- Madame Janine Z... épouse C..., demeurant à Sisteron (Alpes de Hautes-Provence), place du Tivoli ; 7°)- Madame Pierrette B... épouse PIERI, demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 8°)- Monsieur Victor B..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 9°)- Madame Louise L... veuve E... B..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 10°)- Madame Ginette X... veuve Y... H..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ... ; 11°)- Monsieur Albert G..., demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), 12, travers Aco de Girard ; en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1981 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant à Digne, au profit de la commune de CHATEAU-ARNOUX, représentée par le maire de cette commune, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., J..., M..., D..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Château-Arnoux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen qui est préalable : Attendu que les demandeurs sollicitent, par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 novembre 1980, que soit annulée l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Alpes de Haute Provence, 5 août 1981) qui a prononcé au profit de la commune de Chateau Arnoux l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles leur appartenant ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction admnistrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas visé les dates des notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie et d'être en conséquence entachée d'un vice de forme au regard des articles R. 11-22 et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les notifications individuelles ont été reçues par les intéressés pour les uns le 18 octobre 1980, pour les autres le 20 octobre 1980 et que l'enquête parcellaire a été ouverte le 22 octobre 1980, d'où il suit que les prescriptions légales ont bien été observées ; que l'omission du visa des dates des notifications individuelles dans l'ordonnance pouvant être réparée conformément aux dispositions de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reprochée à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue en violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, en ce que la notification du dépôt du dossier d'enquête en mairie n'a pas été faite en double copie au maire et affichée à la mairie, alors que deux propriétaires expropriés, M. Marcel I... et M. Angelin K... n'ont pu être touchés à leur domicile ; que l'ordonnance, entachée d'un vice de forme, doit être annulée ; Mais attendu, d'une part, que M. Marcel I... ne s'étant pas pourvu en cassation, les demandeurs ne peuvent invoquer des griefs qui ne les concernent pas, d'autre part qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier administratif que M. Angelin K... a accusé réception de la lettre recommandée lui notifiant le dépôt du dossier en mairie le 18 octobre 1980 ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire, alors que l'absence de cette mention, nécessaire pour justifier l'accomplissement de cette formalité légale, constitue un vice de forme ; Mais attendu qu'en se référant aux "conclusions formulées par le commissaire-enquêteur en date du 24 novembre 1980", l'ordonnance a visé le procès-verbal du commissaire-enquêteur établi sous cette forme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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