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Tribunal Administratif de Rouen, 21 décembre 2023. 2303682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303682

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme du Maroin, représentés par Me Ottaviani, demandent au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les limites des parcelles agricoles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Biville-la-Baignarde. La requête a été communiquée au département de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par M. A C et l'EARL Ferme du Maroin entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D B, demeurant 382 rue de l'Eglise à Bois-Guillaume (76230), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés à la limite de la parcelle cadastrée ZI n° 0023 et la RD 927 à Biville-la-Baignarde (76890) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'établir un état comparatif entre les limites fixées par l'arrêté du 21 juillet 2023 et les limites résultant du plan de remembrement de 1993 ; 4°) de proposer un plan des limites entre la parcelle cadastrée ZI n° 0023 et la RD 927 ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si l'escalier édifié au " RP 28 + 820 " se trouve sur le domaine public ou empiète sur la parcelle cadastrée ZI n° 0023. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'EARL Ferme du Maroin, au département de la Seine-Maritime et à M. D B, expert. Fait à Rouen, le 21 décembre 2023. La juge des référés, A. GAILLARD

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