Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-12.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.631
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jérôme X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société FIRBI INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Z..., Le Tallec, Patin, Louis A..., Bodevin, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Firbi International ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1985) que M. X... s'était engagé, le 12 juin 1981, à verser à la société Firbi International, sur le prix du matériel que celle-ci lui vendait, un acompte de 20 % à l'acceptation de son dossier de demande de crédit, et le solde à la livraison ; Attendu qu'ayant réglé le montant de l'acompte, il reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts, faute par lui d'avoir obtenu le montant du prêt qu'il avait sollicité alors que, selon le pourvoi, aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée survenue lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement, qu'ainsi les juges doivent caractériser, outre le comportement fautif du débiteur, les éléments de fait établissant que la condition se serait réalisée en l'absence dudit comportement, qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si M. X... aurait obtenu le crédit en limitant sa demande à la valeur du matériel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce qu'à défaut de stipulation contraire, le crédit dont l'obtention constitue la condition d'une vente ne peut s'entendre que comme celui qui est nécessaire au paiement du prix et que M. X... avait demandé un prêt d'un montant largement supérieur à celui-ci et destiné à financer d'autres dépenses en sus de la vente ; qu'ayant retenu qu'il ne saurait invoquer le refus de ce prêt pour prétendre la condition défaillie alors qu'à défaut de demande d'un prêt adéquat, présentée par le débiteur obligé sous cette condition, celle-ci est au contraire réputée accomplie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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