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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-40.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.314

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technogram, société anonyme, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18è chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-St-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1987) que M. X... a été embauché le 1er mars 1966 par la société Technogram et a été affecté à des travaux informatiques confiés à son employeur, selon contrat de prestation de service, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ; que le 12 juillet 1983, à la suite de la non-reconduction dudit contrat, il a donné sa démission et a été engagé par le Commissariat à l'énergie atomique après avoir exécuté son préavis ; que la société Technogram lui a remis un solde de tous comptes contenant la promesse de lui verser le montant de sa prime de 1983 s'élevant à 15,5 % de son salaire de l'année en cours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de cette prime qui ne lui avait pas été versée ; Attendu que la société Technogram fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de litispendance et de connexité dont elle se prévalait alors, selon le moyen, que la société Technogram avait saisi le tribunal de grande instance de Paris en 1983 d'une action tendant à voir condamner solidairement le CEA et plusieurs salariés dont M. Y... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et que la présente instance a été engagée en 1984 ; que l'action pendante devant le tribunal de Paris avait pour triple fondement : la violation des dispositions de la loi du 11 mars 1957, des agissements constitutifs de concurrence déloyale, ainsi que la détermination des conditions de la rupture des contrats de travail liant notamment les parties à la présente instance, des responsabilités de cette rupture et des sommes dûes par les uns aux autres ; que la société Technogram soulevait expressément devant les premiers juges l'exception de litispendance et subsidiairement l'exception de connexité et que, dès lors, il appartenait au conseil de prud'hommes, saisi en second lieu, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun à compétence générale, notamment vis à vis du CEA, ou tout au moins en raison du lien de connexité existant entre les affaires, de renvoyer celle dont il était saisi devant l'autre juridiction ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point, a violé les articles 100 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le litige, second en date, relevant de la juridiction prud'homale, n'était pas le même que celui qui était soumis au tribunal de grande instance ; que par ailleurs, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que les deux instances ne présentaient pas un caractère connexe ; que le moyen n'est pas fondé ; sur le second moyen : Attendu que la société Technogram reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que ladite prime devant être versée chaque année au personnel ayant plus d'un an d'ancienneté, ce qui était le cas de M. Y..., c'est la société qui succède à une autre en cours d'année dans la poursuite du contrat de travail qui doit verser la prime pour l'intégralité de l'année en cours ; que M. Y... ayant pris ses fonctions dans le courant de l'année 1983 au CEA, c'est à celui-ci qu'incombe le paiement de la prime ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail et qu'après la rupture de celuici, le salarié avait été embauché par le CEA, a, sans violer le texte susvisé, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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