Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQHU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2022 - RG N°2020000708 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [O] [T]
de nationalité française
Profession : Expert comptable, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. C.E.C.R CABINET [T]
RCS de Besançon n° B 393 614 003
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
E.U.R.L. IBS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
RCS de Besançon n° 493 760 854
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. MMA IARD
représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
RCS du Mans n° 440 048 882
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
L'EURL IBS indique avoir fait l'acquisition en 2012 d'un immeuble à [Localité 4] dans l'objectif de revente de quarante-neuf lots en l'état futur d'achèvement.
Suite à un contrôle de comptabilité, l'administration fiscale a notifié le 1er avril 2015 à la société IBS une proposition de rectification d'un montant de 166 369 euros au titre des droits et de 78 045 euros au titre des pénalités, considérant :
- d'une part que le prix de cession des lots n° 14, 20 et 47 à M. [D] [P] a été sous-évalué et constitue un acte anormal de gestion générant une insuffisance de TVA collectée à hauteur de 20 377 euros fondant un réhaussement du résultat à hauteur de 38 453 euros pris en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ;
- d'autre part qu'en considération de la date des cessions des différents lots, l'immeuble a été complètement achevé et occupé à partir d'avril 2013 de sorte que le produit des ventes aurait dû être comptabilisé sur les exercices 2012 et 2013, non sur les exercices suivants, et que les coûts de revient de chaque lot auraient également dû être sortis du stock des mêmes exercices, ce dont il résulte une omission de déclaration de produits entraînant une sous-évaluation du résultat fiscal.
Un avis de mise en recouvrement d'un montant de 243 735 euros, dont la somme de 166 066 euros de droits au titre de l'impôt sur les sociétés et la somme de 77 669 euros de pénalités, a été établi le 16 juin 2016.
Invoquant une erreur, l'administration fiscale a ensuite émis le 22 mars 2017 un avis de dégrèvement concernant l'intégralité des sommes susvisés, suivi le 5 avril 2017 d'un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant de 225 226 euros, dont la somme de 153 248 euros de droits au titre de l'impôt sur les sociétés et la somme de 71 978 euros de pénalités.
Indiquant s'être acquittée des sommes réclamées, la société IBS a, par acte du 29 janvier 2019, assigné son expert comptable, la SAS CECR Cabinet [T], son dirigeant M. [O] [T] ainsi que l'assureur de cette dernière la SA MMA Iard devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 77 669 euros en remboursement des pénalités outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la condamnation de la société MMA Iard à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] de toute condamnation.
Par un premier jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de l'administration suite au recours gracieux formé par la société IBS.
La déclaration d'appel transmise le 30 novembre 2020 par la société CECR Cabinet [T] et M. [T] a été déclarée caduque par ordonnance d'incident rendue le 2 février 2021 par le président de la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon, confirmée le 17 juin suivant.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal de commerce :
- a condamné solidairement les sociétés CECR Cabinet [T] et MMA Iard ainsi que M. [T] à payer à la société IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard résultant des manquements de l'expert-comptable ;
- les a condamnés solidairement à payer à la société IBS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a condamné la société MMA Iard à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] de toutes les condamnations mises à leur charge ;
- a 'confirmé' l'exécution provisoire de la décision ;
- a débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- a liquidé les dépens du jugement à la somme de 109,74 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la société CECR Cabinet [T] était seule en charge des saisies comptables et des déclarations fiscales liées à l'activité de la société IBS et s'était vu transmettre toutes les informations à cette fin ;
- qu'elle a donc, ainsi que M. [T], engagé sa responsabilité en raison de sa faute constituée par l'erreur d'imputation aux bons exercices alors qu'elle était tenue à une obligation de résultat;
- que seule cette erreur d'imputation a été retenue par l'administration fiscale pour fonder le redressement, à l'exclusion des actes anormaux de gestion invoqués par l'expert comptable ;
- que le préjudice subi par la société IBS est constitué des pénalités et des intérêts de retard qu'elle n'aurait pas payé si les déclarations fiscales avaient été correctement effectuées, alors même que la société CECR Cabinet [T] et M. [T] n'établissent pas dans quelle mesure la conservation des sommes correspondant aux droits concernés aurait profité à leur cliente ;
- que cependant, la société IBS ne justifie pas du préjudice financier dont elle réclame l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros, alors que l'expert comptable était fondé à attendre l'issue des recours exercés à l'encontre de la proposition de rectification avant de prendre position vis-à-vis de sa cliente ;
- que la société MMA Iard doit être condamnée à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] en sa qualité d'assureur responsabilité civile de ceux-ci.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société CECR Cabinet [T] et M. [T], intimant la seule société IBS, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou sa 'réformation' en ce qu'il sont été solidairement condamnés avec la société MMA Iard à payer à la société IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a confirmé l'exécution provisoire de la décision.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 8 décembre 2022, ils concluent à son infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau de débouter la société IBS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir :
- qu'aucune faute ne leur est imputable dans la mesure où les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés ont été établies conformément aux éléments fournis par la société IBS, cette dernière ne démontrant pas qu'elle a communiqué les informations nécessaires pour permettre des déclarations régulières ;
- que sa déclaration de sinistre auprès de son assureur ne constitue pas un aveu de responsabilité;
- que dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a retenu des actes anormaux de gestion qui sont imputables à la seule contribuable ;
- que par ailleurs le préjudice financier invoqué à hauteur de 3 000 euros par la société IBS n'est pas établi.
La société IBS a formé appel incident par conclusions transmises le 22 septembre 2022 en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er mars 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception du chef précité et :
- de condamner solidairement la société CECR Cabinet [T] et M. [T] à lui payer la somme de 3 000 au titre du préjudice financier résultant de leur attitude dilatoire ;
- de débouter les parties de toutes leurs demandes contraires ;
- de condamner solidairement la société CECR Cabinet [T] et M. [T] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- de condamner la société MMA Iard Assurance Mutuelle à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] de toutes les condamnations mises à leur charge.
Elle expose :
- qu'un expert comptable missionné aux fins d'établir des déclarations fiscales conformément aux exigences légales est débiteur d'une obligation de résultat et que la société CECR et M. [T] ont commis une faute en n'imputant pas le produit des ventes de certains appartements sur le bon exercice, laquelle résulte de la seule absence du résultat convenu ;
- qu'il incombe à l'expert comptable estimant que l'ensemble des documents nécessaires ne lui ont pas été transmis de l'établir, alors même qu'en l'espèce, il était en possession de l'intégralité des éléments lui permettant d'exercer sa mission ;
- qu'à l'issue des explications fournies à l'administration fiscale, le chef de redressement tiré d'un acte anormal de gestion a été abandonné ;
- que son préjudice indemnisable est constitué des pénalités et intérêts de retard, mais aussi d'un préjudice financier lié aux démarches entreprises, étant observé que par courriel du 21 juin 2017 l'expert comptable s'est engagé à l'indemniser des sommes réglées au titre des pénalités et des démarches contentieuses ;
- qu'elle a été contrainte d'engager plusieurs démarches vis-à-vis de l'administration suite à la proposition de rectification, de sorte qu'elle est bien-fondée à solliciter le remboursement des frais d'avocat liés au recours gracieux, soit la somme de 900 euros, du temps passé et des cotisations sociales réglées dans la mesure où la procédure judiciaire en cours empêche sa radiation alors qu'elle n'a plus d'activité puisque tous les biens immobiliers ont été vendus.
Assignée en appel provoqué à la demande de la société IBS, la société MMA Iard a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 octobre 2022 en sollicitant la 'réformation' du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée solidairement avec la société CECR Cabinet [T] et M. [T] à payer à la société IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard résultant des manquements de l'expert-comptable ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- l'a condamnée à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] de toutes les condamnations mises à leur charge ;
- a 'confirmé' l'exécution provisoire de la décision ;
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant à nouveau sur ces points de débouter la société IBS de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que la société IBS n'établit ni une faute de son expert comptable, dans la mesure où ce dernier a fidèlement retranscrit les éléments lui ayant été communiqués par son assurée aux fins d'établir les déclarations de TVA et d'impôt sur les sociétés, ni un préjudice en résultant ;
- que l'administration a retenu une minoration volontaire du prix de vente imputable à la société IBS aux fins d'échapper à l'impôt ;
- que les pénalités de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable en ce qu'elles ont pour objet de compenser le bénéfice d'une trésorerie dont la contribuable n'aurait pas disposé si elle avait réglé l'impôt étant dû en temps utile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre suivant et mise en délibéré au 21 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur l'action en indemnisation formée à l'encontre de la société CECR et de M. [T],
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société IBS a confié à la société CECR, antérieurement à l'année 2012, une mission d'expertise comptable selon une lettre de mission dépourvue de toute datation et signée de la seule société IBS aux termes de laquelle ont notamment été contractualisées les prestations de 'CFE/CVAE', 'saisie comptable', 'TVA', 'IS' et 'RSI'.
Aucun des deux appelants n'a élevé de contestation concernant leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la société IBS.
Suite à un contrôle de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a notifié le 1er avril 2015 à la société IBS une proposition de rectification en invoquant une sous-évaluation du prix de cession des lots n° 14, 20 et 47 à M. [P] ainsi qu'une erreur d'exercice pour la comptabilisation du produit des ventes.
Après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu suite à sa séance du 17 mars 2016, seules les rectifications concernant l'impôt sur les sociétés lié à la problématique des exercices de rattachement des produits ont été maintenues et il n'est pas contesté que la société IBS a été amenée à régler les somme de 153 248 euros de droits au titre de l'impôt sur les sociétés et de 71 978 euros de pénalités selon le second avis de mise en recouvrement daté du 5 avril 2017.
La société IBS atteste du rejet de ses différents recours exercés auprès de l'administration fiscale.
Alors même qu'il est constant entre les parties que les déclarations ayant donné lieu à redressement relevaient de la mission de l'expert comptable, ce dernier était tenu vis-à-vis de sa cliente d'une obligation de moyens de sorte que sa responsabilité est conditionnée par la preuve d'une faute lui étant imputable au regard de la compétence et du soin attendus de la part d'un professionnel normalement éclairé et diligent.
La cour observe que ni la société CECR ni M. [T] ne contestent l'erreur d'exercice de comptabilisation des cessions de lots ayant fondé le redressement fiscal, les déclarations concernées ayant été établies par l'expert comptable.
Or, ce dernier ne peut valablement invoquer, en sa qualité de professionnel dont la mission implique de réclamer le cas échéant à son client les pièces et éléments nécessaires à la bonne exécution de sa mission, une rétention de ces informations par la société IBS.
A cet égard, la société CECR et M. [T] se bornent à faire état d'un défaut de transmission des pièces utiles pour effectuer des déclarations fiscales régulières, sans préciser au surplus quelles pièces n'auraient pas été transmises.
Ces erreurs de comptabilisation des produits et des stocks dans les déclarations fiscales établies au titre des années 2012 et 2013, ayant abouti à des inexactitudes dans les déclarations à la suite desquelles la société IBS s'est vu infliger un redressement fiscal, constituent des fautes imputables à l'expert comptable dans l'exercice de sa mission.
Comme retenu par de justes motifs par le juge de première instance, la société IBS a subi la mise à sa charge de pénalités et d'intérêts de retard liés au redressement dans la mesure où ces frais n'auraient pas été exposés si les déclarations avaient été effectuées conformément aux règles fiscales applicables.
L'argument tiré du fait que la rétention des droits éludés aurait constitué un avantage de trésorerie compensant le montant des pénalités fiscales et intérêts de retard n'est fondé sur aucune démonstration comptable.
La simple affirmation selon laquelle la société IBS aurait tiré profit, à hauteur de la somme de 71 978 euros correspondant au montant des intérêts et pénalités, du fait de disposer durant quatre à cinq ans d'une trésorerie supplémentaire de 153 248 euros correspondant aux droits non versés, revêt un caractère purement hypothétique occultant l'ensemble des paramètres financiers susceptibles d'intervenir, alors même que les pénalités ont une finalité dissuasive impliquant une répercussion financière nécessairement préjudiciable aux contribuables n'ayant pas respecté leurs obligations fiscales.
Les intérêts et pénalités constituent donc un préjudice indemnisable.
Ce préjudice résulte, aux termes de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement, exclusivement de l'erreur de comptabilisation commise par l'expert-comptable après abandon du motif consistant en un acte anormal de gestion par l'administration fiscale.
Il entretient donc un lien de causalité direct et certain avec le comportement fautif susvisé, à l'exclusion de toute autre cause.
Etant observé que la société MMA Iard ne formule aucune contestation relative à son obligation d'assurance vis-à-vis tant de la société CECR que de M. [T] et ne produit aucune pièce, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés CECR Cabinet [T] et MMA Iard ainsi que M. [T] à payer à la société IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard, sauf à dire que cette condamnation intervient in solidum et non solidairement.
Par ailleurs, la société IBS justifie, selon factures d'honoraires n° 2019252 du 16 mai 2019 et 2020375 du 30 juillet 2020, de frais d'avocat dans le cadre du recours gracieux exercé auprès des services fiscaux du Doubs par courrier du 3 mars 2020, rejeté par courrier du 19 juin suivant, ainsi que du recours hiérarchique exercé par courrier du 30 juillet 2020 auprès du ministre du budget, écarté par courrier en réponse du 4 novembre suivant.
Ces frais ont été exposés dans le cadre de la procédure fiscale en raison du redressement consécutif à la faute commise par l'expert comptable, dont ce dernier indiquait au demeurant attendre l'issue avant mise en cause de sa responsabilité selon courrier adressé à la société IBS le 28 juillet 2016. Ils constituent donc un préjudice direct et certain dont cette dernière est fondée à solliciter l'indemnisation, ce dans la limite du montant de sa demande soit 900 euros hors taxes.
A l'inverse, la société IBS ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice financier lié au 'temps passé' ainsi qu'au règlement de cotisations sociales obligatoires en l'absence d'activité, de sorte que le juge de première instance a par d'exacts motifs écarté l'indemnisation à ces titres.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société IBS de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier distinct des pénalités fiscales et intérêts de retard et les sociétés CECR Cabinet [T] et MMA Iard ainsi que M. [T] seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 900 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société IBS pour le surplus.
- Sur la garantie de la société MMA Iard,
Alors même que la société CECR Cabinet [T] et M. [T] produisent une déclaration de sinistre qu'ils indiquent avoir adressée à la société MMA Iard, cette dernière, assignée en appel provoqué, ne formule aucune contestation concernant tant le principe que les conditions de son obligation d'assurance au titre du sinistre concerné de sorte que le jugement dont appel a, par de justes motifs que la cour adopte, condamné la société MMA Iard à garantir la société CECR Cabinet [T] et M. [T] de l'ensemble des condamnations mises à leur charge.
Celui-ci sera donc confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en qu'il a :
- dit que la condamnation de la SAS CECR Cabinet [T], de la SA MMA Iard ainsi que M. [O] [T] à payer à l'EURL IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens est solidaire ;
- débouté l'EURL IBS de sa demande indemnitaire relative au préjudice financier hors pénalités fiscales et intérêts de retard ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
Dit que la condamnation de la SAS CECR Cabinet [T], de la SA MMA Iard ainsi que M. [O] [T] à payer à l'EURLS IBS la somme de 71 978 euros au titre des pénalités et majorations de retard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance est prononcée in solidum ;
Condamne in solidum la SAS CECR Cabinet [T], la SA MMA Iard ainsi que M. [O] [T] à payer à l'EURLS IBS la somme de 900 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
Déboute l'EURL IBS du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la SAS CECR Cabinet [T], la SA MMA Iard ainsi que M. [O] [T] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et condamne in solidum la SAS CECR Cabinet [T] et M. [O] [T] à payer à l'EURL IBS la somme de 1 500 euros, cette dernière étant déboutée pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme XXX, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,