Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10572 F
Pourvoi n° Z 15-27.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le docteur [T] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le docteur [T] reproche à l'expert judiciaire de n'avoir respecté le principe de la contradiction ; que pourtant, le docteur [X] a été nommé par ordonnance de référé rendue en présence du docteur [T] ; qu'en outre, si cet expert indique avoir rempli sa mission en son cabinet en la seule présence de M. [I], il précise avoir convoqué les autres parties par lettre recommandée avec AR et qu'il en justifie en annexant à son rapport l'accusé réception signé le 11 mars 2013 par le docteure [T] (annexe nº 9) ; que le docteur [T] ne peut dès lors se prévaloir de sa propre carence ; qu'enfin, le docteur [T] a pu adresser, le 6 mai 2013, un dire à l'expert, lequel y a répondu, ce dire et cette réponse ayant été intégré au rapport d'expertise définitif ; que le reproche d'atteinte au principe de la contradiction formé par le docteur [T] n'apparaît donc pas fondé ; que par ailleurs, le docteur [X] est un spécialiste en stomatologie, spécialité qui a été retenue à juste titre par le premier juge compte-tenu de la localisation organique des soins litigieux ; que les investigations effectuées par cet expert, conformément à sa mission, apparaissent adaptées à l'attente de la justice et que le rapport qu'il a rendu est suffisamment détaillé et précis pour permettre d'appréhender les causes et conséquences du dommage corporel invoqué par M. [I] ; que du reste, le docteur [T] ne forme pas la moindre critique argumentée et documentée sur les considérations et conclusions que l'expert développe dans son rapport ; que par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le docteur [T] produisait aux débats (pièce n° 3 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel) le courrier en date du 26 février 2013 par lequel le docteur [X], expert judiciaire, lui adressait en réalité le double de la convocation qui avait été envoyée à M. [W] [I], ce courrier ne pouvant donc être tenu pour une convocation établie à l'intention du docteur [T] ; qu'en rejetant la demande de nouvelle expertise formulée par le docteur [T], au motif que le docteur [X] indiquait « avoir convoqué les autres parties par lettre recommandée avec AR et il en justifie en annexant à son rapport l'accusé réception signé le 11 mars 2013 par le docteur [H] [T] (annexe nº 9) » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans examiner le courrier effectivement adressé au docteur [T] qui ne constituait pas une convocation personnelle de celui-ci aux opérations d'expertise réalisées par le docteur [X], la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport établi de manière non contradictoire, même s'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant la responsabilité du docteur [T] au vu du seul rapport d'expertise établi par le docteur [X] (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 1er), au motif que, s'il n'avait pas participé aux opérations d'expertise, le docteur [T] avait cependant été en mesure d'en discuter a posteriori les conclusions par le moyen d'un dire auquel le docteur [X] avait répondu (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le seul fondement d'une expertise non contradictoire, a violé les article 9 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le docteur [T] à payer à M. [I] les sommes de 3.392,50 € au titre de son préjudice corporel et de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 5.995,43 € au titre du remboursement des prestations servies à M. [I] ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du dommage, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, l'extraction de deux molaires effectuée par le docteur [T] sur le maxillaire supérieur de M. [I] a eu pour effet de créer dans la bouche de ce dernier une communication bucco-sinusienne ; que le docteur [X], expert, indique dans son rapport que « si une communication bucco-sinusienne peut arriver après toute extraction molaire supérieure, ce qui correspond à un aléa thérapeutique, le praticien se doit d'en informer le patient, de traiter le problème et si sa compétence ne lui permet pas de résoudre cette complication, il doit passer la main à un praticien plus compétent afin de s'assurer de la bonne poursuite des soins, ce qui n'a pas été pratiqué dans le cas de M. [W] [I] parle docteur [H] [T]. On peut affirmer au vu des déclarations de M. [W] [I] et des éléments du dossier qu'il y a un manquement dans les soins dispensés par le docteur [H] [T] face à son patient, le praticien ne s'étant pas assuré de la bonne continuité des soins » ; que le docteur [X], expert, précise encore que les sutures réalisées par le docteur [H] [T] après l'extraction des molaires « n'ont pas été suffisantes pour obtenir une cicatrisation de la communication bucco-sinusienne. Le docteur [H] [T] a négligé les suites de son geste opératoire et, constatant qu'un résultat satisfaisant n'était pas obtenu, entraînant de ce fait une sinusite chronique avec fuite du bol alimentaire au niveau nasal, il n'a pas pris les mesures nécessaires qui s'imposaient, à savoir passer la main à quelqu'un de plus compétent... Ce problème de communication buccosinusienne a été réglé par le docteur [Q] en mars 2010 lors de l'hospitalisation dans son service ORL de M. [W] [I], à la demande du médecin généraliste, le docteur [O], par défaut de prise en charge par le docteur [H] [T] » ; que les fautes commises par le docteur [T] sont ainsi parfaitement caractérisées ; qu'en effet, si la création de la communication bucco11 sinusienne, qui correspond à un aléa thérapeutique, n'est pas fautive par elle-même, l'absence totale d'information communiquée au patient sur cette conséquence du geste chirurgical pratiqué, puis l'insuffisance des soins prodigués pour y remédier et enfin l'absence de tout suivi médical adéquat pour guérir cette brèche osseuse constituent des fautes qui ont occasionné à M. [I] un dommage ; que par conséquent, le docteur [T] sera déclaré responsable du dommage causé par sa faute à M. [I] ; que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la réparation du dommage, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, le lien de causalité entre les fautes du docteur [T] et l'apparition de la sinusite chronique dont M. [I] a souffert est caractérisé par l'expert médical : « le docteur [H] [T] a négligé les suites de son geste opératoire et, constatant qu'un résultat satisfaisant n'était pas obtenu, entraînant de ce fait une sinusite chronique avec fuite du bol alimentaire au niveau nasal, il n'a pas pris les mesures nécessaires qui s'imposaient
» ; que le docteur [T] soutient que la sinusite préexistait à son geste opératoire ; qu'il ressort de l'expertise médicale que si M. [I] présentait effectivement une « rhinite chronique antérieure banale » (annexe nº 7 du rapport d'expertise), la sinusite maxillaire droite a été créée par la communication bucco-sinusienne non traitée (ou mal traitée) par le docteur [T] ; que ces complications consécutives à l'absence de suivi médical adéquat, imputables au docteur [T], ont entraîné pour M. [I] des souffrances supplémentaires (sinusite maxillaire récidivante, fuite du bol alimentaire dans la voie nasale), un déficit fonctionnel temporaire, une hospitalisation du 10 au 16 mars 2010 et un arrêt de travail ; que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 10 au 16 mars 2010, et partiel à hauteur de 10% du 21 décembre 2009 au 9 mars 2010, puis du 17 au 24 mars 2010, ce qui justifie l'indemnité suivante (
) : 392,50 € ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3/7, ce qui justifie une indemnité de 3.000 € ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a produit aux débats le décompte détaillé de ses prestations ; qu'il ressort de ce décompte et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil que les dépenses de santé suivantes ont été réglées par elle au titre du surcoût occasionné par la faute du docteur [T] : dépenses de santé actuelles = 5.735,52 €, dépenses de santé futures = 51,25 € ; que par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les indemnités journalières dues à M. [I] pendant sa période d'hospitalisation (du 10 au 16 mars 2010) et la période de convalescence qui a suivi (du 17 au 28 mars 2010), soit une somme de 208,64 € due au titre des pertes de gains professionnels actuels ; que par conséquent, le docteur [T] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 3.392,50 € au titre de son préjudice corporel et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle celle de 5.995,43 € au titre du remboursement de ses prestations ; que le jugement déféré sera réformé sur ces deux points ; que sur la résistance abusive, alors que le docteur [T] s'est montré défaillant dans le suivi de son patient, il a refusé tout accord amiable sollicité par ce dernier, allant jusqu'à refuser de remettre à M. [I] ses radiographies et son dossier médical, prétextant qu'il souhaitait « garder tout le dossier pour le tribunal » (page 5 du rapport d'expertise) ; qu'une telle attitude constitue une résistance abusive ; que le docteur [T] sera condamné à réparer ce préjudice en versant à M. [I] une indemnité de 300 € ;
ALORS QUE la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en estimant que le lien de causalité entre les fautes du docteur [T] et l'apparition de la sinusite chronique dont M. [I] a souffert était caractérisé en l'espèce (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), tout en constatant que « la création de la communication bucco-sinusienne, qui correspond à un aléa thérapeutique, n'est pas fautive par elle-même », et que n'étaient reprochées au docteur [T] qu'une absence d'information sur l'existence de cet aléa et une absence de suivi médical (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées au docteur [T] et le préjudice invoqué par M. [I], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.