Cour de cassation, 02 février 1988. 86-15.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.175
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de la compagnie LA LUTECE, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
EN PRESENCE :
- de Monsieur X... des Services Fiscaux de la Charente Maritime, en ses bureaux ... (Charente-Maritime), ès qualités de gestionnaire des successions non réclamées, nommé à cette fonction par délégation des pouvoirs de M. Y... de la (Charente-Maritime) aux termes d'un arrêté du 25 janvier 1971 (succession de Jacky Z...),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le premier est annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre le Directeur des services fiscaux de la Charente maritime ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en relevant les très nombreux antécédents de M. Z... tant sur le plan des accidents que sur le plan des retraits de permis de conduire -sanctions dont la proposition d'assurance l'obligeait clairement à faire la déclaration indépendamment des dates auxquelles elles lui avaient été infligées-, l'arrêt attaqué a, par là même, estimé que l'accumulation de ces circonstances était de nature à modifier l'opinion que l'assureur avait du risque et souverainement apprécié l'existence de la mauvaise foi de l'assuré ; qu'il échappe donc aux griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le Fonds de garantie automobile déclare renoncer à ce second moyen ; PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Fonds de garantie automobile de sa renonciation au second moyen du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ;
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