Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 319
N° RG 23/09147
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGO
[F] [S] divorcée [K]
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000645.
APPELANTE
Madame [F] [S] divorcée [K]
née le 29 Avril 1959 à [Localité 4] (60), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 5] (CASABLANCA), demeurant Chez Mr [T] [M], [Adresse 1]
signification de la DA le 02/10/2023 par PVRI
Signification de conclusions et pièces le 09 novembre 2023 par PVRI (article 659 CPC)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé du 07 novembre 2020, Madame [F] [K] a donné à bail d'habitation meublé précaire à Monsieur [J] [Y] un appartement sis [Adresse 3] (83), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Madame [K] et Monsieur [Y] ont conclu un second contrat de bail, saisonnier, pour la période du 14 juillet au 09 août 2021 moyennant un loyer de 550 euros au total.
Monsieur [Y] a quitté le logement loué le 10 août 2021 mais demeurant débiteur d'un arriéré de loyers et ayant dégradé les lieux, Madame [K] a tenté de résoudre amiablement les désaccords qui les opposent mais sans succès.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, Madame [K] a fait assigner Monsieur [Y] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 2.746,84 euros au titre des loyers et charges impayés, de 9.040 euros au titre des désordres locatifs et des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le Tribunal de Proximité de FREJUS a dit n'y avoir lieu à requalifier le bail précaire de location meublée, a débouté le demandeur de sa demande en nullité du bail verbal saisonnier, a condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de 804,24 euros au titre de la dette locative, a condamné Madame [K] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur [Y] à lui verser les sommes de 1.688,78 euros au titre des loyers et charges impayés, de 9.040 euros au titre des dommages locatifs et de la reprise des désordres, et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de juger que Monsieur [Y] n'a pas fait l'objet d'une expulsion illégale de la part de sa bailleresse, de juger qu'il n'y a lieu de condamner cette dernière à verser des dommages et intérêts au locataire et de condamner ce dernier aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, Madame [K] fait valoir :
-que les charges d'électricité comme les loyers n'ont pas entièrement été comptabilisés par le juge en première instance ;
-qu'elle communique des photos avant l'arrivée dans les lieux de Monsieur [Y] et un constat d'huissier à sa sortie des lieux édifiant concernant les dégradations ;
-que Monsieur [Y] n'était titulaire que d'un contrat de location saisonnière en second lieu dont le terme était le 9 août 2021 et qu'il a laissé l'appartement inoccupé, ouvert mais non vidé de ses effets personnels.
Monsieur [Y], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Que le contrat de bail conclu le 07 novembre 2020 par Madame [K] avec Monsieur [Y] pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] indique que le montant mensuel du loyer est de 550 euros charges comprises ;
Que ce contrat a été conclu à titre précaire et temporaire, entre le 09 novembre 2020 et le 15 juin 2021 et n'avait pas vocation à être reconduit à l'issue du terme convenu ;
Que le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, des charges accessoires, et des frais de commandement ou de mise en demeure, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, un mois après commandement resté infructueux et que le preneur pourra être expulsé ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] a perçu sur la période dudit contrat la somme de 3.466,08 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 4.235 euros ;
Qu'il apparaît en effet que certains loyers n'ont pas été versés, et d'autres partiellement ;
Que Monsieur [Y] sera donc condamné à verser à Madame [K] au titre d'un arriéré locatif la somme de 768,92 euros ;
Que Madame [K] produit par ailleurs ses factures d'électricité et que le montant total des charges d'électricité récupérables auprès de Monsieur [Y] s'élève à 919,86 euros ;
Qu'il convient donc de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [K] au titre des charges d'électricité la somme de 919,86 euros ;
Attendu que selon l'article 1731 du Code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que l'article 1732 du même code prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Que Madame [K] verse aux débats une série de photographies de l'appartement loué prises le 12 septembre 2020 et une autre prise en juin 2021, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 août 2021 ainsi qu'un état des lieux qui n'est ni daté ni signé ;
Que le procès-verbal de constat établi à l'issue de la location saisonnière faite par Madame [K] à Monsieur [Y] et à sa famille conclut à un état déplorable de propreté et d'entretien des lieux, que certaines parties du mobilier sont brûlées, d'autres cassées ou disparues et qu'il y a lieu de faire procéder au jointage de toute la cuisine ;
Qu'il y a lieu de tenir pour responsable des dégradations locatives constatées dans l'appartement loué Monsieur [Y] compte tenu des photographies, du PV de constat et de la concordance des dates;
Qu'il convient de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de 7.654 euros (dépôt de garantie déduit de la somme des dépenses selon factures produites) au titre des réparations locatives ;
Attendu que, sans qu'il y ait besoin de reprendre le raisonnement du premier juge, il y a lieu de considérer qu'un contrat de location saisonnier a lié les parties pour la période allant du 15 juillet 2021 au 9 août 2021 ;
Que, contrairement à ce que prétend Madame [K], la femme de Monsieur [Y] n'a jamais confirmé leur départ de l'appartement par SMS à Madame [K] ;
Que l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
Que Madame [K] ne justifie d'aucun titre exécutoire lui permettant de prendre possession des lieux alors même que les effets personnels des occupants y étaient présents ;
Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [K] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [K], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de 804,24 euros au titre de la dette locative et en ce qu'elle a débouté Madame [K] de sa demande au titre de l'existence de désordres locatifs ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [K] au titre d'un arriéré locatif la somme de 768,92 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [K] au titre des charges d'électricité la somme de 919,86 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [K] la somme de 7.654 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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