Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05906 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ6O
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2361
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 10 mars 2021, M. [M] [P] et Mme [F] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (ci-après " le syndicat des copropriétaires ") aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 18 janvier 2021, de le voir condamner à faire procéder à l'exécution des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, et de se voir indemnisés de divers préjudices subséquents à des désordres affectant leur appartement de l'immeuble précité, dont ils affirment être propriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions signifiées le 20 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 791 du code de procédure civile,
Vu l'article 74 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'article 42 alinéa 1er de loi du 10 juillet 1965 dans ses versions en vigueur du 1er janvier 1986 au 24 juillet 1994, du 24 juillet 1994 au 1er janvier 2002, du 1er janvier 2002 au 22 décembre 2007,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 123 du code de procédure civile,
- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] en ses demandes, fins et prétentions,
Sur le moyen du défaut d'habilitation à agir du syndic :
A titre principal
- DECLARER IRRECEVABLE la demande d'irrecevabilité en raison du défaut d'habilitation à agir soulevée par les époux [P] dans leurs conclusions d'incident du 23 décembre 2023,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER M. [M] [P] et Mme [F] [P] de leur demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3],
Sur la prescription de l'action de M. [M] [P] et Mme [F] [P]
- DECLARER IRRECEVABLES car PRESCRITES toutes les demandes indemnitaires visées dans l'assignation du 10 mars 2021 et dans les conclusions de M. [M] [P] et Mme [F] [P] du 3 mars 2023,
Sur les autres demandes des époux [P]
- DEBOUTER M. [M] [P] et Mme [F] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum M. [M] [P] et Mme [F] [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Laurence Guegan-Gelinet, membre de la SELARL BERGER ASSOCIES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile"
En substance, le syndicat des copropriétaires soutient que la prétention des époux [P] tendant à déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat en raison du défaut d'habilitation soulevée par les époux [P], est irrecevable, arguant de ce que ce moyen, qui est une exception de procédure, a été soulevée pour la première fois dans des conclusions au fond alors qu'il aurait dû être soulevé avant toute défense au fond, outre qu'une exception d'incompétence relève exclusivement du juge de la mise en état.
Subsidiairement sur ce point, le syndicat des copropriétaires oppose qu'il n'y a pas lieu à habilitation du syndic lorsque la demande reconventionnelle n'est qu'une défense à l'action principale ou est exclusivement fondée sur elle, ce qui est le cas en l'espèce, soutenant que la demande de 20.000 euros de dommages-intérêts formulée reconventionnellement par le syndicat des copropriétaires ne tend pas à obtenir un avantage distinct de la seule défense du syndicat mais à obtenir réparation du préjudice de ce dernier, subséquent à la procédure judiciaire diligentée par les époux [P] qui a eu pour conséquence de retarder la réalisation des travaux, objets des résolutions contestées, et d'empêcher l'obtention de certaines subventions.
Il en déduit que sa demande de dommages-intérêts vient compléter sa défense principale tendant à faire débouter les époux [P] de leurs prétentions.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que l'action de M. et de Mme [P] est prescrite.
Il argue de ce que, si les demandeurs ont toujours soutenu que le sinistre dans leur appartement datait du 12 juin 2016, date d'envoi du constat amiable dégât des eaux à leur assureur, cette seule affirmation ne saurait suffire à retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
Il relève que les époux [P] ont par ailleurs communiqué un courriel de l'ancienne propriétaire, Mme [J], auquel était annexé un courriel de l'ancien syndic Degueldre à M. [P] datant du 30 mars 1994, et la réponse de cette société, datée du 28 mars 1994, qui font état de travaux d'étanchéité exécutés concernant cette toiture terrasse.
Il se prévaut également de ce qu'entre le 30 mars 1994 et le 4 mai 2020, date du premier courriel adressé au syndic par les époux [P] au sujet d'infiltrations, aucun autre échange sur ce sujet n'a eu lieu, et soutient qu'il n'existe aucune preuve matérielle versée au débat par M. et par Mme [P] permettant de fixer la date d'apparition du désordre au-delà du mois de mars 1994, soulignant en outre qu'il ressort des conclusions des demandeurs que ces travaux ont été réalisés concomitamment à l'acquisition de leurs lots, ce qui démontre l'existence d'un désordre justifiant des travaux sur la toiture-terrasse dès cette époque.
Il en déduit que les époux [P] avaient jusqu'au 30 mars 2004 pour interrompre la prescription et qu'ayant agi après cette date leur action est prescrite.
Enfin le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par les époux [P], l'estimant injustifiée en l'absence de toute manœuvre dilatoire de sa part.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2024, M. et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
" Vu les articles 10-1, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 32-1, 117, 118, 119, 122, 123, 132, 699 et 700 du code de procédure civile,
- RECEVOIR M. [M] et Mme [F] [P] en leurs demandes, fins et prétentions ;
Sur la prétendue prescription de l'action initiée par les consorts [P],
- CONSTATER la carence probatoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] dans le prétendu écoulement du délai de prescription applicable ; que les consorts [P] apportent la preuve de la survenance de leur sinistre le 3 juin 2023 ;
Y faisant suite,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité des prétentions indemnitaires des consorts [P] ;
Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation à agir en justice ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité en raison du défaut d'habilitation à agir soulevée par les époux [P], dans leurs conclusions d'incident, au prétexte que ladite demande aurait dû être formulée in limine litis ;
- DECLARER IRRECEVABLE, en raison du défaut d'habilitation à agir en justice, toutes les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux termes de ses conclusions au fond, en ce compris les demandes de dommages intérêts au titre de prétendues fautes de Mme [P] dans sa fonction de membre du conseil syndical pendant la durée de son mandat ;
- DECLARER LA NULLITE en raison du défaut d'habilitation à agir en justice pour les demandes reconventionnelle formée par le syndicat, des conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ;
Sur la réparation du préjudice subi du fait de l'intention dilatoire du syndicat
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] à Payer à M. [M] et à Mme [F] [P] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la manœuvre dilatoire tendant à soulever, 2 ans et demie après la signification de l'assignation, une prétendue prescription ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sibylle Verdenne ;
- DISPENSER M. et Mme [P] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. "
Les consorts [P] s'opposent à la prescription alléguée par la partie adverse de leurs demandes indemnitaires, répliquant avoir subi leur préjudice depuis le début du mois de juin 2016, et qu'en application combinée de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à la loi ELAN et de l'article 2222 du code civil, ils pouvaient assigner le syndicat des copropriétaires jusqu'au 25 novembre 2023, de sorte qu'ils sont recevables, l'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2021.
Ils se prévalent de ce que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque désordre à une date antérieure et notamment en 1994, et qu'ils n'entendent pas déférer spontanément à la sommation de communiquer du syndicat des copropriétaires s'agissant de leur acte de propriété, qui n'a aucun autre objet que tenter de palier sa carence probatoire et n'a aucun intérêt légitime dans le cadre du débat sur la prescription.
Les consorts [P] soutiennent par ailleurs que la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable du fait d'un défaut d'habilitation à agir en justice, prétendant que cette prétention vise à obtenir un avantage distinct, outre que l'hypothétique faute mise à leur charge ayant conduit à l'absence de perception de subventions par le syndicat n'a rien à voir avec la demande de réparation d'un préjudice subi en juin 2016 du fait d'une fuite en terrasse, ou la demande judiciaire d'annulation des résolutions d'assemblée générale décidant d'annuler de précédentes résolutions votant les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Ils rappellent en outre que lorsque les travaux de réparation de la toiture ont été exécutés, ils se sont désistés de leur demande de nullité desdites résolutions et qu'il n'existe donc aucun lien entre le manque à gagner subi par le syndicat des copropriétaires et le préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
En réponse aux moyens adverses, les consorts [P] opposent, au visa des articles 118 et 123 du code de procédure civile, que le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure et que tel est le cas en l'espèce s'agissant du défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice, qu'ils qualifient de fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
A titre subsidiaire, sur ce point, ils estiment que leur moyen doit être qualifié de vice de fond et est donc recevable.
Enfin, les consorts [P] forment une demande additionnelle indemnitaire pour procédure abusive, prétendant que le syndicat des copropriétaires a œuvré de manière dilatoire.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 4 mars 2024, puis mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes indemnitaires des époux [P]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir " tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée ".
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 25 novembre 2018, disposait que " les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ".
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 n° 2018-1021 dite loi ELAN, ce délai est de 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil sur la prescription des actions personnelles et mobilière.
L'article 2222 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Sur ce,
Il ressort de l'examen des pièces communiquées au débat que, par courriel du 03 juin 2016, Mme [P] a informé son assureur de l'existence de désordres type " des infiltrations provenant de mon toit-terrasse. Je demande en urgence une recherche par sondage à mon syndic ".
L'écrit daté du 30 mars 1994, produit par le syndicat des copropriétaires, émanant de l'ancien syndic Degueldre et adressé à M. [P], mentionne " je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour information, copie de la réponse de Gir-Etanchéité suite à notre courrier concernant l'étanchéité de la toiture-terrasse. "
Dans le cadre de cette réponse écrite de la société Gir-Etanchéité, datée du 28 mars 1994, communiqué par les époux [P], il est évoqué la réalisation de travaux de réfection d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, avec la technique adoptée des " dalles sur plots ", "permettant une réalisation conforme aux normes permettant ainsi l'obtention d'une garantie décennale " ; il n'est en revanche à aucun moment exposé que ces travaux ont été rendus obligatoires en raison d'une situation de sinistre, qui plus est qui aurait affecté le lot occupé par les époux [P].
Ces éléments sont dès lors insuffisants à considérer, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que des désordres étaient déjà existants à cette époque concomitante de l'achat par les époux [P] de leur bien au sein de l'immeuble.
Si le refus des époux [P] de communiquer leur titre de propriété est regrettable, cela ne saurait pour autant suffire à considérer comme établi que les désordres litigieux seraient survenus à la date précitée du mois de mars 1994.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune autre pièce de nature à venir fixer ce point de départ antérieurement au 12 juin 2016.
Par conséquent il convient de retenir le 12 juin 2016 comme point de départ du délai de prescription ; selon l'application combinée des dispositions précitées, les époux [P] avaient donc jusqu'au 25 novembre 2023 pour agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
L'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2021, les époux [P] ne sont pas prescrits et leurs demandent sont recevables.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'irrecevabilité tirée de la prescription.
Sur l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".
L'article 74 du code de procédure civile ajoute que " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. "
L'article 789 du code de procédure civile précise que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ".
L'article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son premier alinéa que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ".
L'incident de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir n'est pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure, car le moyen vise un défaut de pouvoir et non un défaut de qualité, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état (Civ. 3ème, 09 avril 2008, n°07-13.236).
Le syndic peut agir en justice sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque " la demande reconventionnelle était la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattachait par un lien suffisant " (3ème Civ., 9 mai 2007 n°06-17.479).
Les juges du fond apprécient souverainement si un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle (3ème Civ., 27 janvier 2015 n°13-24.869). Ils doivent cependant, lorsque cela leur est demandé, rechercher l'existence d'un tel lien (Civ 3e 23 juin 2015 n°14-12.606).
Sur ce,
Le moyen tiré du défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice pour former une demande reconventionnelle indemnitaire, qui constitue une exception de procédure, est inopérant dès lors qu'il ressort de la lecture des écritures au fond du syndicat des copropriétaires que cette demande reconventionnelle en dommages-intérêts repose uniquement sur celles principales formulées par les et ne tend qu'à s'opposer à la procédure que M. et Mme [P] ont engagé à l'encontre de l'assemblée générale du 18 janvier 2021. Elle en est donc la suite et la conséquence nécessaire.
Par conséquent ce moyen sera rejeté, sans qu'il y ait lieu de statuer sur son éventuelle irrecevabilité pour avoir été formée devant le juge de la mise en état postérieurement à des écritures produites au fond.
Sur la demande additionnelle indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une attention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
Sur ce,
En l'espèce il s'avère que si M. et Mme [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident plus de trois ans plus tard, par conclusions signifiées le 20 juillet 2023, incident portant sur l'incompétence du juge du fond quant à la demande d'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formulée par M. et Mme [P], d'une part, et sur la prescription des demandes indemnitaires de ces derniers, d'autre part.
Or, la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait pu être soulevée dès le début de la procédure au fond, et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas pourquoi il a attendu un délai de plus de deux ans pour en saisir le juge de la mise en état.
Pour autant, les époux [P] succombent à justifier en quoi cette situation procédurale leur a causé un préjudice excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement à l'incident, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires de M. [M] [P] et de Mme [F] [P] soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice,
REJETONS l'exception de procédure pour défaut d'habilitation à agir du syndic soulevée par M. [M] [P] et par Mme [F] [P],
REJETONS la demande indemnitaire de M. [M] [P] et de Mme [F] [P] de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice,aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [M] [P] et à Mme [F] [P] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10h10 pour :
- explications et justifications en demande de la qualité de copropriétaires de M. [M] [P] et de Mme [F] [P] au sein de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 3] alors que l'attestation de propriété versée au débat par leurs soins (pièce 3) fait état qu'ils ont acquis les parts sociales de la SCI " Michel Ange ", lesdites parts " donnant vocation à la jouissance pendant toute la durée de la société et ultérieurement en cas de dissolution anticipée à l'attribution en toute propriété aux biens et droits immobiliers " des lots n°10 - 61 - 109 et 110 au sein de l'immeuble en cause ;
- conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, à produire sous RPVA avant le 25 septembre 2024 ;
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état