Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mikhaël ELFASSY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire PATRUX
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIR
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1821
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PIR
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, [B] [M] a acheté un scooter électrique de marque LYCKE, modèle Néo 80, immatriculé [Immatriculation 3], ainsi qu’un support téléphone et un casque, moyennant la somme de 3.107,20 euros toutes taxes comprises, après remise.
[B] [M] a subi une panne de ce véhicule, le 2 octobre 2023, et a saisi le vendeur de la difficulté.
La société à responsabilité limité PARC MOBILITY, société venderesse, a diagnostiqué un problème avec la batterie.
Le 3 octobre 2023, [B] [M] a demandé le remplacement et la réparation du bien dans un délai de 8 jours.
La société [Adresse 4] a refusé cette demande et [B] [M] a fait réaliser les travaux par une société tierce, sur la base du diagnostic du vendeur, à ses frais.
Le 9 octobre 2023, la panne s’est à nouveau manifestée et une autre société tierce a fait un devis de travaux.
[B] [M] a saisi son assurance de protection juridique, qui a confié une mission d’expertise amiable au cabinet ATCA, le 16 octobre 2023.
Cette expertise a eu lieu le 16 novembre 2023 en présence de la société venderesse, de l’acheteur et des deux sociétés tierces étant intervenues et ayant connu du scooter, et a donné lieu au rapport d’expertise en date du 29 novembre 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, [B] [M] a sollicité auprès de la société venderesse la résolution du contrat.
Par exploit en date du 8 mars 2024, [B] [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 20 novembre 2024, [B] [M] a sollicité du tribunal qu’il :
reçoive ses demandes, fins et conclusions, déboute la société PARC MOBILITY de ses demandes,A titre liminaire,
rejette les écritures communiquées tardivement par la société [Adresse 4], A titre principal,
constate que le scooter présente des défauts de conformité et que la garantie légale de conformité doit s’appliquer, constate que le refus d’application de cette garantie engage la responsabilité de la société PARC MOBILITY, en conséquence,
ordonne la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, condamne la société [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 3.017,20 euros contre restitution du véhicule et des accessoires, ordonne que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société PARC MOBILITY,
A titre subsidiaire,
constate que le scooter est affecté d’un vice caché, en conséquence,
- ordonne la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamne la société [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 3.017,20 euros contre restitution du véhicule et de ses accessoires,
- ordonne que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société PARC MOBILITY,
En tout état de cause,
condamne la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 6.983,225 euros ou subsidiairement la somme de 5.921,225 euros à titre de dommages intérêts,déboute la société PARC MOBILITY de sa demande de condamnation de [B] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, condamne la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et constate qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, [B] [M], représenté par son conseil, a souligné la tardiveté de la communication des conclusions et pièces de la société PARC MOBILITY à l’appui de sa demande tendant à les voir écarter des débats. Au fond, il agit, à titre principal, sur la garantie légale de conformité, qui prévoit le remplacement du bien défectueux ou la résolution de la vente, contestant la mauvaise utilisation du produit telle qu’affirmée par le défendeur. Il agit subsidiairement sur le fondement de la garantie sur les vices cachés pour solliciter la nullité de la vente. [B] [M] fonde sa demande de dommages intérêts formulée en tout état de cause sur le préjudice généré par la non-conformité de la chose vendue, en l’occurrence l’impossibilité de s’en servir pour se déplacer et la nécessité de louer un autre véhicule, outre les frais de réparation engagés auprès de tiers.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société à responsabilité limitée [Adresse 4] a sollicité du tribunal qu’il déboute [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, le condamne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, la société PARC MOBILITY sollicite que ses écritures et pièces soient déclarées recevables. Elle indique avoir alerté l’acquéreur sur l’importance de placer le disjoncteur en position OFF en cas de non-utilisation prolongée du scooter et lors du chargement de la batterie et que la panne due au non-respect des instructions d’utilisation de la batterie ne peut dont être garantie. La défenderesse indique que l’absence de conformité du bien n’est pas établie, que l’origine de la panne résulte d’une mauvaise utilisation du produit, qu’elle a diagnostiqué correctement la panne et a proposé de la réparer mais aux frais de l’acquéreur, responsable de la mauvaise utilisation.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des écritures et pièces de la société [Adresse 4]
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, bien que communiquées tardivement, en l’occurrence peu de temps avant l’audience du 20 novembre 2024, les écritures et pièces prises au soutien des intérêts de la société PARC MOBILITY ont été débattues contradictoirement à cette audience, en l’absence de demande de renvoi du demandeur pour pouvoir y répondre.
Elles ne seront donc pas écartées des débats.
Sur la garantie de conformité
L'article 9 du code de procédure civile expose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation qui dispose que « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L217-4 du même code prévoit que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat. »
En l’espèce, [B] [M] produit aux débats la facture en date du 29 juin 2023 relative à l’achat du scooter électrique Lycke NEO 80, ainsi que d’accessoires. Il produit également le certificat d’immatriculation.
La société à responsabilité limitée [Adresse 4] indique avoir remis le mode d’emploi du produit à l’acquéreur lors de la livraison mais n’en justifie pas. Aucune des pièces qu’elle produit n’établit objectivement une mauvaise utilisation du bien acquis par [B] [M].
[B] [M] produit une facture de la société LITHIUM du 5 octobre 2023 relative au changement de la connectique, un devis de la société LIEBR du 10 octobre 2023 relatif au remplacement du faisceau de batterie du scooter et un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 29 novembre 2023 indiquant que les dommages constatés sur les connectiques de la batterie et du faisceau du scooter proviennent de la formation d’arcs électriques entre le pêne négatif du faisceau du scooter et la fiche négative de la batterie.
Ces pièces établissent la non-conformité du bien cédé par la SARL [Adresse 4] à [B] [M].
C’est donc à bon droit que [B] [M] sollicite la résolution de la vente en application des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation.
La société à responsabilité limitée PARC MOBILITY sera donc condamnée à rembourser la somme de 3.017,20 euros à [B] [M].
En conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société à responsabilité [Adresse 4] à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de [B] [M] ou en tout autre lieu où il se trouverait, ainsi que les accessoires visés dans la facture du FA2306-1857 du 29 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les modalités de reprise seront fixées par [B] [M] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société PARC MOBILITY dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Sur les dommages-intérêts
L’article L217-30 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.”
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’indemniser [B] [M] au titre de :
la facture de réparation de la batterie du 5 octobre 2023, soit la somme de 144 euros TTC, la cotisation d’assurance du scooter immobilisé, soit la somme de 524,22 euros, la facture liée à l’expertise de la société LIEBR du 17 novembre 2023, soit la somme de 120 euros TTC,le coût de la location d’un véhicule de remplacement, soit la somme de 6.195 euros, soit la somme totale de 6.983,22 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société à responsabilité limitée [Adresse 4], partie perdante.
La société à responsabilité limitée PARC MOBILITY sera condamnée à verser à [B] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [B] [M] tendant à voir écarter des débats les écritures et pièces de la société à responsabilité limitée [Adresse 4],
PRONONCE la résolution de la vente du 29 juin 2023 relative au scooter électrique Lycke NEO 80, ainsi que des accessoires, intervenue entre [B] [M] et la société à responsabilité limitée PARC MOBILITY,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] à payer à [B] [M] les sommes suivantes :
- 3.017,20 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule,
- 144 euros TTC, au titre de la facture de réparation de la batterie du 5 octobre 2023,
- 524,22 euros au titre de la cotisation d’assurance du scooter immobilisé,
- 120 euros, au titre de la facture liée à l’expertise de la société LIEBR du 17 novembre 2023,
– 6.195 euros, au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
soit la somme totale de 10.000,42 euros,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de [B] [M] ou en tout autre lieu où il se trouverait, ainsi que les accessoires visés dans la facture du FA2306-1857 du 29 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par [B] [M], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société à responsabilité limitée PARC MOBILITY dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTE [B] [M] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée PARC MOBILITY aux dépens,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] à verser à [B] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT