Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-15.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.275
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1°) M. Yannick Z..., mandataire liquidateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Saba, demeurant ... (Val-d'Oise),
2°) la société anonyme Saba, dont le siège est sis ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
C..., MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., et la société Saba, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en septembre 1976, à l'occasion du renouvellement d'un contrat de concession à durée déterminée, la société Régie nationale des usines Renault (la Régie) a réduit le secteur géographique de son concessionnaire, la société Sada ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire le 31 juillet 1985 et, ayant été autorisée à poursuivre son activité pendant trois mois, a engagé, ainsi que le syndic de son règlement judiciaire, des pourparlers avec la Régie afin d'établir un accord pour définir les modalités de cette poursuite d'activité ; que cet accord n'a pas abouti et que le syndic a licencié le personnel les 13 et 18 septembre 1985 ; que la société Sada et le syndic ont assigné la Régie en paiement de dommages et intérêts, en lui reprochant plusieurs fautes ; que la cour d'appel, après avoir écarté certaines de celles-ci, a retenu, au profit du syndic en sa qualité de représentant des créanciers, deux fautes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Régie à payer des dommages et intérêts au syndic, l'arrêt retient que la décision de réduire le secteur géographique de la société Sada en 1976 s'inscrit dans "une politique d'expansion fondée sur deux postulats qui se sont avérés à terme erronés :
le maintien d'une demande importante et un accroissement de l'emprise de Renault sur le marché national, justifiant une multiplication de représentants, aux portes de la clientèle"
méconnaissant ainsi "les aléas tenant aux rebondissements de la crise pétrolière et économique et la pression de la concurrence" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que seul l'abus de droit lors du renouvellement du contrat de concession était de nature à engager la responsabilité de la Régie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Régie à payer des dommages et intérêts au syndic, l'arrêt retient qu'en ne faisant retour au syndic du texte définitif de l'accord que le 17 septembre 1985, au lieu du 9 septembre, date à laquelle les parties s'étaient mises d'accord au cours d'un entretien téléphonique, la Régie a commis une faute "qui est venue consommer la nécessité de mettre fin à toute activité" de la société Sada, le syndic, "qui avait déjà procédé à des licenciements le 13", ayant congédié, le 18, "le reste du personnel, en raison de l'immobilisme de Renault" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle relevait que, s'agissant "d'un protocole urgent" ne présentant plus que des difficultés "mineures" si bien que "le résultat à obtenir était essentiellement simple", le syndic avait la possibilité de traiter ce problème "toutes affaires cessantes, par des entretiens directs, suivis de télex au besoin", sans constater qu'en l'espèce le syndic avait usé de ces moyens avant de procéder aux licenciements des 13 et 18 septembre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Saba, envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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