Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05317 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDPF
Minute n° 24/00287
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 31 Juillet 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 10 septembre 2023, notifié à M. [D] [T] le 10 septembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet de la Loire Atlantique en date du 27 juillet 2024 notifié à M. [D] [T] le 27 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 31 juillet 2024, reçue le 31 juillet 2024 à 09h16 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [T]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de Mme [U], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Myrième OUESLATI en ses observations.
M. [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 juillet 2024 à 16h00 et pour une durée de 4 jours ;
- Sur le moyen relatif au contrôle et à l’interpellation
Attendu que le conseil de M. [T] soulève l’irrégularité de la procédure relativement aux circonstances de l’interpellation de son client ;
Attendu en l’espèce que le compte-rendu d’enquête après identification énonce que l’intéressé a été contrôlé dans le cadre d’une réquisition du Procureur de la République ; qu’il s’avère que des réquisitions sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, émanant du procureur de la République de Nantes, en date du 16 juillet 2024, figurent bien en procédure ; que le procès-verbal de saisine du 26 juillet 2024 à 23h20 expose que les gendarmes ont présenté le susnommé à un officier de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 3], tout en rapportant qu’il est donné “pour instructions aux agents de la police municipale d’établir une fiche de mise à disposition mentionnant la date, l’heure, le lieu et les circonstances de cette interpellation” ; que force est de constate que le document intitulé “fiche d’interpellation : mise à disposition” ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier l’agent interpellateur et sa qualité ; que dans ces conditions, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de contrôler la régularité de la procédure ;
Que la procédure doit par suite être regardée comme irrégulière, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Myrième OUESLATI, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 4] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2024 à 16h19
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 31 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Myrième OUESLATI
le 31 Juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [D] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
le 31 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [U], interprète en langue arabe
le 31 Juillet 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 31 Juillet 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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