Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-13.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.395
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Simon Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,
2°) Mme Mériem, Marie X..., épouse de M. Simon Y..., demeurant à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section Urgences A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (6ème), pris en la personne de son syndic, la Compagnie de gestion immobilière, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (6ème), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que les époux Z..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété ..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989), de les avoir condamnés à payer un arriéré de charges au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartenait au syndicat, demandeur en paiement, d'établir l'existence et l'étendue de sa prétendue créance de charges à l'encontre de M. et Mme Z... ; qu'en reprochant à ces derniers de ne pas avoir prouvé le bien fondé de leurs contestations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'après avoir relevé que la cour d'appel, dans son arrêt du 19 mai 1983, avait mis la moitié des dépens à la charge du syndicat, ce qui impliquait que M. et Mme Z... fussent créanciers du syndicat au titre des dépens, les juges du second degré ne pouvaient dénier à M. et Mme Z... toute créance de dépens, à l'égard du syndicat, au titre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 19 mai 1983 ; d'où il suit que les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; 3°) que faute d'avoir dit en quoi M. et Mme Z... auraient été débiteurs de la somme de 29 152,06 francs au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 juin 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence d'une créance des époux Z... sur le syndicat pour les dépens
résultant d'une procédure antérieure et qui a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, en ce qui concerne les comptes arrêtés au 31 décembre 1986, que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mai 1985 et 18 février 1986, non contestées, approuvant les comptes des exercices 1984 et 1985, donnant quitus au syndic et adoptant le budget prévisionnel de 1986, d'autre part, en ce qui concerne les comptes arrêtés au 30 juin 1987, que les délibérations de l'assemblée générale approuvant les comptes des années 1987 et 1988 devaient être exécutées aussi longtemps qu'aucune décision contraire du juge ne serait intervenue, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (6ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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