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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-17.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.286

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gildas Y..., 2°/ Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Mélanie, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Marc X..., domicilié Clinique Pasteur, ... 2°/ de la compagnie d'assurances Le Sou médical, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 5 janvier 1989, Mme Y... a consulté son médecin , M. X..., dans le cadre du suivi prénatal de sa grossesse, dont le terme était prévu le 29 janvier; que, suspectant une présentation de l'enfant par le siège, ce praticien a demandé divers examens, qui n'ont toutefois pu être réalisés, où dont les résultats n'étaient pas connus, lorsque Mme Y..., souffrant de contractions, est venu le dimanche 8 janvier 1989 à 19 heures à la clinique; que la sage-femme a immédiatement téléphoné à M. X... en lui signalant qu'elle diagnostiquait une présentation de siège complet; que M. X... a demandé à la sage-femme de le tenir régulièrement au courant et est venu à 21 heures 45 lorsqu'elle l'a averti que Mme Y... allait accoucher incessamment, mais que l'expulsion s'est alors produite très rapidement; qu'en raison d'un relèvement de ses bras lors de l'extraction par voie basse et sans anesthésie de la mère, l'enfant a été atteint d'une paralysie du plexus brachial gauche; que ses parents ont assigné le praticien en réparation de leur préjudice et de celui de leur fille ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité de M. X... eu égard aux risques d'une présentation par le siège et à son arrivée tardive dans la salle d'accouchement au moment de l'expulsion, ce qui ne lui avait pas permis d'opter en pleine connaissance de cause pour l'accouchement par voie basse ou par césarienne, qui était plus appropriée; que, pour infirmer la décision des premiers juges et débouter les époux Y... de toutes leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en cas de présentation d'un enfant par le siège les données acquises de la science ne prohibaient pas l'accouchement par les voies naturelles au profit de la césarienne et que celle-ci n'était pas exempte de risques ; Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions, les époux Y... faisaient valoir, d'une part, que, comme l'avait énoncé le premier juge, "les ouvrages médicaux versés aux débats signalent que les présentations par le siège se rencontrent fréquemment chez les prématurés, ce qui aurait pu éveiller l'attention du médecin lorsqu'il a eu la suspicion de cette présentation par le siège"; d'autre part, que, ainsi que le précisait le rapport d'expertise, "compte tenu de la rareté des présentations du siège et compte tenu que ces présentations entraînent souvent chez les primigestes des indications de césarienne systématique, les obstétriciens de la génération du docteur X... sont moins rodés à la pratique des manoeuvres obstétricales à réaliser en cas de dystocie, d'où il résulte parfois pour ces obstétriciens une certaine surprise, voire même une certaine inquiétude" ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'en ne recherchant pas si l'arrivée tardive dans le salle d'accouchement de M. X... n'avait pas empêché toute autre méthode d'accouchement que celle de la voie basse et sans anesthésie, privant ainsi l'enfant de la chance de naître sans les complications dues au mouvement de relèvement des bras, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et la compagnie Le Sou médical aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Le Sou médical ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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